Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 1989 du recteur de l'académie de Limoges qui lui a refusé le versement d'une allocation pour perte d'emploi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des articles L. 351-1, L. 351-3 et L .351-12 du code du travail, les agents non fonctionnaires de l'Etat involontairement privés d'emploi ont droit, dans certaines conditions, à un revenu de remplacement sous la forme d'allocations d'assurance ; que l'article R.351-28 du code du travail exclut, toutefois, du bénéfice du revenu de remplacement les agents qui refusent, sans motif légitime, un emploi ressortissant à leur spécialité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de la rentrée de l'année scolaire de 1989-1990, M. X..., maître auxiliaire, a refusé l'affectation qui lui était proposée, partie sur un poste au lycée de Saint-Yrieix, partie sur un poste au lycée Dautry de Limoges, puis une affectation sur un poste à mi-temps au lycée Renoir de Limoges ; que le caractère légitime des motifs invoqués pour refuser ces propositions ne ressort pas des pièces du dossier ; que, par suite, M. X... ne peut être regardé comme ayant été alors involontairement privé d'emploi ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 octobre 1989 par laquelle le recteur de l'académie de Limoges a refusé de lui verser une allocation pour perte d'emploi ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien X... et au ministre de l'éducation nationale.