Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite du ministre de l'éducation nationale de prendre en compte sa candidature pour accéder à l'échelle de rémunération des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X..., qui était maître contractuel au lycée technique privé "La Providence" à Saint-Malo, soutient avoir demandé son inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès exceptionnel à l'échelle de rémunération des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, au titre de l'année 1987-1988, des maîtres contractuels de l'enseignement privé ; que, si elle fait valoir que cette candidature a, le 21 janvier 1988, été adressée par le secrétariat de son établissement au rectorat, il ne ressort pas des pièces du dossier que les services de celui-ci l'aient effectivement reçue ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale confirmant le refus du recteur de l'académie de Rennes de prendre cette candidature en considération ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.