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10/03/1995 | FRANCE | N°139773

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 mars 1995, 139773


Vu la requête enregistrée le 27 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Luc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 1989 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande d'intégration dans un corps des personnels de direction d'établissement scolaire de 2ème catégorie, 3ème classe ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'ann

uler l'article 33 du décret n° 88-343 du 11 avril 1988 ;
.
Vu les autres p...

Vu la requête enregistrée le 27 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Luc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 1989 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande d'intégration dans un corps des personnels de direction d'établissement scolaire de 2ème catégorie, 3ème classe ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'annuler l'article 33 du décret n° 88-343 du 11 avril 1988 ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 ;
Vu l'arrêté du 30 août 1989 fixant la liste des établissements d'enseignement oude formation relevant du ministre des affaires étrangères prévue par l'article 33 du décret du 11 avril 1988 susvisé ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'article 33 du décret n° 88-343 du 11 avril 1988 :
Considérant que les conclusions de M. X... formulées pour la première fois par la requête susvisée enregistrée le 27 juillet 1992 et tendant à l'annulation de l'article 33 du décret n° 88-343 du 11 avril 1988, publié au Journal Officiel de la République française du 13 avril 1988, sont tardives et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris ainsi que de la décision ministérielle attaquée et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'éducation nationale :
Considérant que si l'article 32 du décret du 11 avril 1988 susvisé dispose que : "Sont intégrés dans les corps créés par le présent décret ... les personnels ... régulièrement nommés, à la date de publication du présent décret, dans l'un des emplois de direction suivants ...", M. X..., qui occupait, à la date de publication dudit décret, l'emploi de directeur de l'école française de Tel-Aviv (Israël), n'entrait pas dans le champ d'application dudit article, qui ne concerne que les agents occupant à cette date un emploi de direction relevant du ministre de l'éducation nationale ;
Considérant qu'aux termes de l'article 33 du décret du 11 avril 1988 : "Peuvent également être intégrés, sur leur demande, les personnels relevant du ministère de l'éducation nationale qui, placés en position de détachement auprès d'un autre ministre, occupent, à la date de la publication du présent décret et depuis au moins une année, un emploi de direction dans l'un des établissements d'enseignement ou de formation dont la situation justifie l'inscription sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et des ministres intéressés" ; qu'aucune disposition législative ni aucun principe général du droit ne faisait obstacle à ce que les auteurs du décret contesté distinguassent pour l'intégration dans le corps des personnels de direction d'établissement scolaire, entre les personnels occupant un emploi de direction d'un établissement relevant du ministre de l'éducation nationale et ceux placés en position de détachement auprès d'un autre ministre pour occuper un emploi de direction d'établissement figurant sur une liste fixée par arrêté interministériel ; que de même, ledit décret pouvait légalement prévoir, pour l'intégration des personnels placés en position de détachement, un critère lié à l'importance des établissements à la tête desquels les personnels détachés se trouvaient placés ; qu'il suit de là que le ministre de l'éducation nationale n'a pas fait application à M. X... de dispositions entachées d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 139773
Date de la décision : 10/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Références :

Décret 88-343 du 11 avril 1988 art. 33, art. 32


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1995, n° 139773
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:139773.19950310
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