Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelfettah X..., demeurant ... C à Marrakech (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 12 mai 1992 par lequel le ministre des affaires sociales a rapporté le décret du 6 mai 1991 en tant qu'il le naturalisait ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 112 du code de la nationalité françaisedans la rédaction en vigueur à la date du décret attaqué : "Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal Officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 61 du même code : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ;
Considérant que le décret attaqué, en date du 12 mai 1992, rapportant le décret du 6 mai 1991 publié au Journal Officiel le 12 mai 1991, en tant qu'il décidait la naturalisation de M. X..., est fondé sur la circonstance qu'à ladite date du 6 mai 1991 M. X... n'avait plus sa résidence en France ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que M. X... n'avait plus, à la date sus-indiquée, sa résidence en France ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelfettah X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.