La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/1995 | FRANCE | N°139866

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 mars 1995, 139866


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelfettah X..., demeurant ... C à Marrakech (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 12 mai 1992 par lequel le ministre des affaires sociales a rapporté le décret du 6 mai 1991 en tant qu'il le naturalisait ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après

avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'E...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelfettah X..., demeurant ... C à Marrakech (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 12 mai 1992 par lequel le ministre des affaires sociales a rapporté le décret du 6 mai 1991 en tant qu'il le naturalisait ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 112 du code de la nationalité françaisedans la rédaction en vigueur à la date du décret attaqué : "Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal Officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 61 du même code : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ;
Considérant que le décret attaqué, en date du 12 mai 1992, rapportant le décret du 6 mai 1991 publié au Journal Officiel le 12 mai 1991, en tant qu'il décidait la naturalisation de M. X..., est fondé sur la circonstance qu'à ladite date du 6 mai 1991 M. X... n'avait plus sa résidence en France ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que M. X... n'avait plus, à la date sus-indiquée, sa résidence en France ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelfettah X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 139866
Date de la décision : 10/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code de la nationalité française 112, 61


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1995, n° 139866
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nallet
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:139866.19950310
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award