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10/03/1995 | FRANCE | N°141158

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 mars 1995, 141158


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Tulay Z..., agissant en son nom propre et en celui de sa fille Valérie X..., demeurant ... ; Mme Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 1991 par laquelle le préfet de la Moselle a confirmé son refus de délivrer à M. X..., son mari, une autorisation de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire nat

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2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) c...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Tulay Z..., agissant en son nom propre et en celui de sa fille Valérie X..., demeurant ... ; Mme Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 1991 par laquelle le préfet de la Moselle a confirmé son refus de délivrer à M. X..., son mari, une autorisation de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire national ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) condame l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée en vertu de la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 et publiée par décret du 3 mai 1974 ;
Vu le Pacte international des droits civils et politiques auquel la France a adhéré par la loi du 25 juin 1980 et publié par décret du 29 janvier 1981 ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, et publiée par décret du 8 octobre 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Z... a qualité pour faire appel, en son nom propre et au nom de sa fille mineure Valérie, du jugement du 15 juillet 1992 dans la mesure où, par ce jugement, le tribunal administratif de Strasbourg leur a reconnu non la qualité de requérantes, mais celle d'intervenantes au soutien de la demande présentée par M. X..., époux de Y...
Z..., devant ledit tribunal ; qu'elle ne justifie cependant pas, pour elle-même ou pour sa fille, d'un intérêt direct leur donnant qualité pour demander l'annulation de la décision du 10 octobre 1991, par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X... ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif l'a considérée, ainsi que sa fille, comme intervenante dans l'instance ;
Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ni Mme Z... ni sa fille Valérie n'ayant qualité pour demander l'annulation de la décision susanalysée du 10 octobre 1991, elles ne sont pas recevables à demander l'annulation du jugement du 12 juillet 1992 en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... ;
Considérant que les conclusions de Mme Z... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles doivent être regardées comme visant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, fasse l'objet d'une telle condamnation ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Tulay Z... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 10 mar. 1995, n° 141158
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 10/03/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 141158
Numéro NOR : CETATEXT000007864935 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-03-10;141158 ?
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