Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis X..., demeurant ..., Suisse ; M. X... demande que le Conseil d'Etat, d'une part, annule une décision du 10 décembre 1992 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande d'inscription sur la liste spéciale des médecins résidant à l'étranger et, d'autre part, ordonne qu'il soit inscrit sur ladite liste ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu le décret n° 59-878 du 18 juillet 1959 modifié par le décret n° 77-639 du 21 juin 1977 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 septembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 18 juillet 1959 modifié : "Les médecins de nationalité française résidant à l'étranger et munis d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L.356-2 (1°) du code de la santé publique peuvent demander à être inscrit sur une liste spéciale établie et tenue à jour par le conseil national de l'Ordre des médecins après vérification de leurs titres et des conditions de moralité et d'indépendance prévues à l'article 2 du décret du 26 octobre 1948 modifié" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a indiqué lors de sa demande d'inscription sur la liste spéciale des médecins français résidant à l'étranger, qu'il ne faisait l'objet d'aucune instance disciplinaire alors que cette indication était fausse ; que le conseil national de l'Ordre des médecins a pu légalement estimer que M. X... s'est ainsi rendu coupable d'une déclaration mensongère et rejeter pour ce motif sa demande d'inscription ;
Sur les conclusions du conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à verser au conseil national de l'Ordre des médecins la somme de 6 523 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera la somme de 6 523 F au conseil national de l'Ordre des médecins.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X..., au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.