Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Noël X..., demeurant Les Lauriers, Impasse Salomon Couderc à Béziers (34500) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 25 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux en date des 11 janvier 1990 et 9 mars 1990, prononçant la mutation de l'intéressé de la sous-préfecture de Béziers à la préfecture de Montpellier et l'affectant à ladite préfecture en qualité d'adjoint au directeur de la réglementation, chef du bureau des élections et de la police générale ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, "l'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires" ; qu'aux termes de l'article 32 du décret du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires " ... En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ..." ;
Considérant qu'il résulte du dossier que la décision d'affectation à la préfecture de Montpellier de M. X..., attaché principal du cadre national des préfectures, en service à la sous-préfecture de Béziers en qualité de secrétaire en chef, a été soumise à la commission administrative paritaire compétente le 9 mars 1990 ; que si ladite décision a fait l'objet d'un partage des voix, il ressort des dispositions réglementaires ci-dessus rappelées, que la commission administrative paritaire doit, dans ces conditions, être regardée comme ayant donné un avis sur la mesure envisagée ; que, par suite, le moyen tiré par M. X... de l'irrégularité de la consultation de la commission administrative paritaire ne peut qu'être rejeté ;
Considérant, en second lieu, que si l'affectation du requérant à la préfecture de Montpellier comportait des responsabilités différentes de celles qu'il exerçait à la sous-préfecture de Béziers, cette affectation ne peut être regardée comme ayant entraîné un déclassement de l'intéressé, même si, ayant cru devoir maintenir sa résidence personnelle à Béziers, il était tenu d'exposer des frais pour se rendre quotidiennement à son poste ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en cause présenterait le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ; qu'elle n'est pas davantage intervenue pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Noël X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.