Vu, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 juillet 1993 et le 23 août 1993, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés pour M. Habib X..., demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat au versement d'une astreinte d'un montant de 5 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution d'un jugement en date du 28 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 28 juin 1988 rejetant la demande qu'il avait formée en vue de la délivrance d'une carte de commerçant ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981, pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement susvisé, le tribunal administratif de Paris a annulé une décision en date du 28 juin 1988 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine avait rejeté une demande présentée par M. X... tendant à la délivrance d'une carte de commerçant ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., le jugement susvisé n'a pas eu pour effet de contraindre l'administration à délivrer au requérant le titre demandé ; qu'en revanche, le jugement du 28 juin 1989 a eu pour effet de saisir à nouveau de plein droit le préfet des Hauts-de-Seine de la demande du requérant tendant à la délivrance d'une carte de commerçant ; qu'il incombait, dès lors, à l'autorité préfectorale de statuer à nouveau sur cette demande ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête aux fins d'astreinte de M. X..., le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un nouvel examen de la demande de M. X... ; qu'il a statué à nouveau sur ladite demande par décision en date du 29 juin 1994 ;
Considérant, dès lors, que le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme ayant pris une des mesures qu'appelait l'exécution du jugement susvisé ; qu'il suit de là que la requête aux fins d'astreinte présentée par M. X... est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Habib X..., au préfet des Hauts-deSeine et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.