La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/1995 | FRANCE | N°152266;159509

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 mars 1995, 152266 et 159509


Vu 1°), sous le n° 152 266 la requête, enregistrée le 24 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association "L'ETHIQUE DU DIMANCHE", représentée par son président, domicilié ... ; l'association "L'ETHIQUE DU DIMANCHE" demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 16 juillet 1993 portant naturalisation de M. X... ;
Vu, 2°), sous le n° 159509, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 1994, présentée par l'ASSOCIATION L'ETHIQUE DU DIMANCHE, représentée par son président, domicilié ...

(75004) Paris ; l'ASSOCIATION L'ETHIQUE DU DIMANCHE demande que le Consei...

Vu 1°), sous le n° 152 266 la requête, enregistrée le 24 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association "L'ETHIQUE DU DIMANCHE", représentée par son président, domicilié ... ; l'association "L'ETHIQUE DU DIMANCHE" demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 16 juillet 1993 portant naturalisation de M. X... ;
Vu, 2°), sous le n° 159509, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 1994, présentée par l'ASSOCIATION L'ETHIQUE DU DIMANCHE, représentée par son président, domicilié ... (75004) Paris ; l'ASSOCIATION L'ETHIQUE DU DIMANCHE demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le premier ministre sur la demande qu'elle lui a adressée le 4 février 1994 tendant au retrait du décret du 16 juillet 1993 portant naturalisation de M. George X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le décret du 5 mai 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 152266 et 159509 de l'association "L'ETHIQUE DU DIMANCHE" présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention de M. X... dans la requête n° 152266 :
Considérant que M. X... a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la recevabilité des requêtes :
Considérant que la naturalisation d'un joueur de football étranger ne fait pas, par elle-même, grief aux intérêts d'une association qui a pour objet social de "promouvoir" et de "faire respecter la morale et l'éthique sportive dans le football de haut niveau par tous moyens, notamment juridiques" ; que, par suite, l'association "L'ETHIQUE DU DIMANCHE" n'est recevable à demander ni l'annulation du décret du 16 juillet 1993 prononçant la naturalisation de M. X..., ni celle de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le premier ministre sur la demande de l'association visant à obtenir le retrait dudit décret ;
Article 1 : L'intervention de M. X... dans la requête n° 152266 est admise.
Article 2 : Les requêtes de l'association "L'ETHIQUE DU DIMANCHE" sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association "L'ETHIQUE DU DIMANCHE", à M. George X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 152266;159509
Date de la décision : 10/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION - Contentieux - Intérêt à agir - Absence - Association dont l'objet est de faire respecter la morale et l'éthique sportive - sans intérêt à contester la naturalisation d'un joueur de football étranger.

26-01-01-01-03, 54-01-04-01-02 La naturalisation d'un joueur de football étranger ne fait pas, par elle-même, grief aux intérêts d'une association qui a pour objet social de "promouvoir" et de "faire respecter la morale et l'éthique sportive dans le football de haut niveau par tous moyens, notamment juridiques".

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS - Association dont l'objet est de faire respecter la morale et l'éthique sportive - Absence d'intérêt à contester la naturalisation d'un joueur de football étranger.


Références :

Décret du 16 juillet 1993 décision attaquée


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1995, n° 152266;159509
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:152266.19950310
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award