La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/1995 | FRANCE | N°155472

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 mars 1995, 155472


Vu la requête enregistrée le 21 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., professeur d'université, demeurant ... à La Roche Blanche (63670) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 22 mars 1993 le radiant du corps des professeurs d'université à compter du 1er mars 1993 pour abandon de poste ; M. X... conclut aussi au sursis à l'exécution de ladite décision ; .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 26 janvier 1984, modifiée ;
Vu la loi du 13 juillet 1983, notamment son article 19 ;
Vu l

'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septem...

Vu la requête enregistrée le 21 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., professeur d'université, demeurant ... à La Roche Blanche (63670) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 22 mars 1993 le radiant du corps des professeurs d'université à compter du 1er mars 1993 pour abandon de poste ; M. X... conclut aussi au sursis à l'exécution de ladite décision ; .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 26 janvier 1984, modifiée ;
Vu la loi du 13 juillet 1983, notamment son article 19 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que le Premier ministre et le ministre contresignataires du décret attaqué étaient en fonction à la date à laquelle il a été adopté par le Président de la République ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., à la suite d'incidents l'ayant opposé en 1990 à d'autres enseignants de l'université des Antilles et de la Guyane, a décidé à la rentrée universitaire de 1992, de ne plus assurer son enseignement ; que M. X... ne conteste pas que le décret prononçant sa radiation a été précédé de plusieurs mises en demeure d'avoir à reprendre ses fonctions ; que, dès lors, la décision contestée qui se borne à constater que l'intéressé s'est placé par son seul fait en dehors du champ d'application des lois et règlements ne constitue pas une mesure disciplinaire ; que les moyens tirés de la méconnaissance de la procédure disciplinaire et du principe du respect des droits de la défense sont par suite inopérants ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 155472
Date de la décision : 10/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1995, n° 155472
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:155472.19950310
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award