Vu la requête enregistrée le 21 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., professeur d'université, demeurant ... à La Roche Blanche (63670) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 22 mars 1993 le radiant du corps des professeurs d'université à compter du 1er mars 1993 pour abandon de poste ; M. X... conclut aussi au sursis à l'exécution de ladite décision ; .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 26 janvier 1984, modifiée ;
Vu la loi du 13 juillet 1983, notamment son article 19 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que le Premier ministre et le ministre contresignataires du décret attaqué étaient en fonction à la date à laquelle il a été adopté par le Président de la République ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., à la suite d'incidents l'ayant opposé en 1990 à d'autres enseignants de l'université des Antilles et de la Guyane, a décidé à la rentrée universitaire de 1992, de ne plus assurer son enseignement ; que M. X... ne conteste pas que le décret prononçant sa radiation a été précédé de plusieurs mises en demeure d'avoir à reprendre ses fonctions ; que, dès lors, la décision contestée qui se borne à constater que l'intéressé s'est placé par son seul fait en dehors du champ d'application des lois et règlements ne constitue pas une mesure disciplinaire ; que les moyens tirés de la méconnaissance de la procédure disciplinaire et du principe du respect des droits de la défense sont par suite inopérants ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et au Premier ministre.