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10/03/1995 | FRANCE | N°156173

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 mars 1995, 156173


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 3 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Kamal X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision du conseil national de l'ordre des médecins du 22 octobre 1993, dans sa rédaction issue de la rectification du 14 janvier 1994, qui lui refuse le droit de faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en maladies de l'appareil digestif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 16 octobre 1989 port

ant approbation d'un règlement relatif à la qualification des médecins ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 3 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Kamal X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision du conseil national de l'ordre des médecins du 22 octobre 1993, dans sa rédaction issue de la rectification du 14 janvier 1994, qui lui refuse le droit de faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en maladies de l'appareil digestif ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 16 octobre 1989 portant approbation d'un règlement relatif à la qualification des médecins ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Hemery , avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des motifs de la décision attaquée que si le conseil national de l'ordre des médecins a relevé que M. X... avait effectué de 1978 à 1981 un stage dans le service de chirurgie du centre hospitalier universitaire de Rouen où il avait une activité de proctologie, il a omis de prendre en considération les autres activités qu'il a exercées comme attaché au cours des mêmes années dans le service des maladies de l'appareil digestif de ce centre hospitalier universitaire ; que, dès lors, cette décision refusant à M. X... la qualification de spécialiste des maladies de l'appareil digestif est entachée d'une erreur matérielle et doit par suite être annulée ;
Sur les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au conseil national de l'ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 22 octobre 1993 du conseil national de l'ordre des médecins, modifiée par le rectificatif du 14 janvier 1994, est annulée.
Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Kamal X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 156173
Date de la décision : 10/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1995, n° 156173
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:156173.19950310
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