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10/03/1995 | FRANCE | N°157479

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 mars 1995, 157479


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A. CLINIQUE BEAUREGARD, dont le siège est ... ; la S.A. CLINIQUE BEAUREGARD demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 décembre 1993 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la clinique Merlin, une décision du 15 mars 1993 du ministre de la santé et de l'action humanitaire lui accordant l'autorisation d'installer dans ses locaux un scanographe ;
2°) ordonne qu'il sera sursis à l

'exécution dudit jugement ;
3°) rejette la demande présentée par l...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A. CLINIQUE BEAUREGARD, dont le siège est ... ; la S.A. CLINIQUE BEAUREGARD demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 décembre 1993 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la clinique Merlin, une décision du 15 mars 1993 du ministre de la santé et de l'action humanitaire lui accordant l'autorisation d'installer dans ses locaux un scanographe ;
2°) ordonne qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;
3°) rejette la demande présentée par la clinique Merlin devant le tribunal administratif de Marseille ;
4°) condamne la clinique Merlin à lui payer une somme de 20 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la S.A. CLINIQUE BEAUREGARD,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.712-8 du code de la santé publique : "Sont soumis à autorisation : ... 2°) la création, l'extension, la transformation des installations mentionnées à l'article L.712-2, y compris les équipements matériels lourds ..." et qu'aux termes de l'article L.712-9 du même code : "L'autorisation mentionnée à l'article L.712-8 est accordée ... Lorsque le projet : 1°) Répond dans la zone sanitaire considérée aux besoins de la population tels qu'ils sont définis par la carte sanitaire ... 3°) Satisfait à des conditions techniques de fonctionnement fixées par décret" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'en l'espèce les besoins de la population résultant de la carte sanitaire n'étaient pas satisfaits ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif de Marseille ne pouvait légalement se fonder, pour annuler la décision du 15 mars 1993 par laquelle le ministre de la santé et de l'action humanitaire a accordé à la S.A. CLINIQUE BEAUREGARD l'autorisation d'installer un scanographe, sur ce que le ministre aurait commis un détournement de pouvoir et une erreur manifeste dans l'appréciation des besoins dès lors que l'administration ne pouvait pas, compte-tenu de l'état des besoins de la population, refuser l'autorisation demandée par la S.A. CLINIQUE BEAUREGARD ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la clinique Merlin devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant que, saisi des demandes d'autorisation d'un scanographe que lui avaient présentées d'une part la clinique Merlin, d'autre part la S.A. CLINIQUE BEAUREGARD, le ministre n'était pas tenu, de donner satisfaction à celle des deux qui l'avait saisi la première ; qu'il n'a pas méconnu le principe d'égalité en choisissant, au vu des dossiers respectifs, d'accorder l'autorisation à la S.A. CLINIQUE BEAUREGARD et non à la clinique Merlin ;
Considérant que si la clinique Merlin soutient que le plateau technique dont disposait la S.A. CLINIQUE BEAUREGARD, notamment comparativement au sien, ne justifiait pas qu'elle bénéficiât de l'autorisation d'installer un scanographe, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet autorisé ne satisfait pas aux conditions techniques fixées pour ce type d'équipement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. CLINIQUEBEAUREGARD est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 15 mars 1993 par laquelle le ministre de la santé et de l'action humanitaire l'a autorisée à installer un scanographe ;
Sur les conclusions de la S.A. CLINIQUE BEAUREGARD tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la clinique Merlin à payer à la S.A. CLINIQUE BEAUREGARD la somme qu'elle réclame au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 1993 est annulé en tant qu'il annule la décision du 15 mars 1993 du ministre de la santé et de l'action humanitaire accordant à la S.A. CLINIQUE BEAUREGARD l'autorisation d'installer un scanographe.
Article 2 : La demande de la clinique Merlin devant le tribunal administratif de Marseille et relative à cette autorisation est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la S.A CLINIQUE BEAUREGARD tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.A CLINIQUE BEAUREGARD, à la clinique Merlin et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 157479
Date de la décision : 10/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION.


Références :

Code de la santé publique L712-8, L712-9
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1995, n° 157479
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:157479.19950310
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