Vu la requête enregistrée le 1er avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 22 novembre 1993 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualification de médecin qualifié spécialiste en chirurgie générale ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée ;
Vu la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 ;
Vu l'arrêté du 16 octobre 1989 portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le conseil national de l'ordre ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 16 octobre 1989 portant approbation d'un règlement relatif à la qualification des médecins : "Jusqu'au 31 décembre 1992, les médecins inscrits au tableau, à l'exception de ceux qui ont obtenu leur doctorat en médecine dans le cadre du régime des études prévu à l'article 46 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée, peuvent solliciter leur qualification en qualité de spécialiste ou de compétent, conformément à la procédure prévue aux articles 5 à 12 du règlement de qualification approuvé par arrêté du 4 septembre 1970 modifié" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... qui a entamé son troisième cycle des études médicales au cours de l'année universitaire 1985-1986 était soumis au régime des études issu de l'article 46 de la loi susvisée du 12 novembre 1968, dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi susvisée du 23 décembre 1982 ; que, par suite, et quelles que soient les indications qui ont pu lui être fournies par diverses autorités, il ne pouvait bénéficier de la procédure de qualification prévue par l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié ; que dès lors, le conseil national de l'ordre des médecins était tenu de rejeter sa demande de qualification de spécialiste en chirurgie générale ;
Considérant qu'il suit de là que tous les autres moyens soulevés par M. X... sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à verser au conseil national de l'ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.