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10/03/1995 | FRANCE | N°78257

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 10 mars 1995, 78257


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 mai 1986, présentée par M. Albert X..., demeurant ..., par l'ASSOCIATION SOS DEFENSE et l'ASSOCIATION LA MAISON DE LA DEFENSE, dont le siège est à la même adresse ; M. X..., l'ASSOCIATION SOS DEFENSE et l'ASSOCIATION LA MAISON DE LA DEFENSE demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 18 février 1986 du tribunal administratif de Lyon en tant que celui-ci a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du directeur de l'U.R.S.S.A.F. de Lyon des 14 décembre 1984 et 25 février 1985 l

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 mai 1986, présentée par M. Albert X..., demeurant ..., par l'ASSOCIATION SOS DEFENSE et l'ASSOCIATION LA MAISON DE LA DEFENSE, dont le siège est à la même adresse ; M. X..., l'ASSOCIATION SOS DEFENSE et l'ASSOCIATION LA MAISON DE LA DEFENSE demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 18 février 1986 du tribunal administratif de Lyon en tant que celui-ci a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du directeur de l'U.R.S.S.A.F. de Lyon des 14 décembre 1984 et 25 février 1985 leur délivrant copies, respectivement, d'une décision et de documents ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 14 du code des tribunaux administratifs, dans sa rédaction en vigueur à la date du jugement attaqué : "En cas d'absence ou d'empêchement, les présidents des tribunaux administratifs autres que celui de Paris sont remplacés par le vice-président le plus ancien dans l'ordre du tableau ou, à défaut de viceprésident, par le conseiller le plus ancien dans l'ordre du tableau" ; qu'il résulte de ces dispositions que le remplacement qu'elles organisent est de droit et n'appelle pas de désignation expresse ; que, par suite, le moyen tiré par M. X..., l'ASSOCIATION SOS DEFENSE et l'ASSOCIATION LA MAISON DE LA DEFENSE, qui n'établissent pas que le vice-président du tribunal administratif de Lyon ou les conseillers plus anciens que celui qui a présidé la formation de jugement n'auraient pas été empêchés, de ce que ledit conseiller n'avait pas été régulièrement désigné, est inopérant et doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir qu'en s'abstenant de répondre au moyen, inopérant, tiré de la prétendue irrecevabilité des mémoires en défense de l'U.R.S.S.A.F. de Lyon, les premiers juges auraient entaché leur jugement d'une irrégularité ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en jugeant que les requérants, qui ont reçu communication de copies des documents qu'ils demandaient, avaient ainsi obtenu satisfaction et étaient sans intérêt pour demander l'annulation de décisions du directeur de l'U.R.S.S.A.F. de Lyon des 14 décembre 1984 et 25 février 1985, le tribunal administratif n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X..., l'ASSOCIATION SOS DEFENSE et l'ASSOCIATION LA MAISON DE LA DEFENSE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. X..., de l'ASSOCIATION SOS DEFENSE et de l'ASSOCIATION LA MAISON DE LA DEFENSE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Albert X..., à l'ASSOCIATION SOS DEFENSE, à l'ASSOCIATION LA MAISON DE LA DEFENSE, et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 78257
Date de la décision : 10/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1995, n° 78257
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:78257.19950310
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