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10/03/1995 | FRANCE | N°83447

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 mars 1995, 83447


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er décembre 1986 et 1er avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François X... demeurant ... ; M. Jean-François X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 1985 du vice-président de l'université du Val-de-Marne mettant fin aux fonctions qu'il exerçait au service de la formation continue en qualit

é d'agent contractuel ainsi que la décision du même vice-président e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er décembre 1986 et 1er avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François X... demeurant ... ; M. Jean-François X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 1985 du vice-président de l'université du Val-de-Marne mettant fin aux fonctions qu'il exerçait au service de la formation continue en qualité d'agent contractuel ainsi que la décision du même vice-président en date du 7 octobre 1985 rejetant son recours gracieux et d'autre part à la condamnation de ladite université à lui verser la somme de 368 850,60 F ;
2°) d'annuler les décisions attaquées ;
3°) de condamner l'université du Val-de-Marne à lui verser la somme de 168 851,36 F, augmentée des intérêts de droit à compter du 27 septembre 1985, et de la capitalisation des intérêts en réparation des préjudices subis ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X... et de Me Foussard, avocat de l'université de Paris XII,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'en vertu de l'article 28 des statuts de l'université Paris XII, le vice-président de l'université assure la suppléance du président de l'université en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du viceprésident de l'université pour prendre l'arrêté mettant fin aux fonctions de M. X... doit être écarté ;
Considérant qu'au moment de son recrutement comme agent contractuel de l'université Paris XII, M. X... a été nommé pour une période déterminée, les effets de cette nomination ayant ensuite été prolongés par une série de décisions successives couvrant chacune une période de durée déterminée, sans que jamais soit intervenue une tacite reconduction ; qu'ainsi M. X... était lié à l'université de Paris XII par un lien de nature contractuelle à durée déterminée, dont le renouvellement ne constituait pas un droit lorsque la dernière période est venue à son terme et que le vice-président de ladite université a décidé de ne pas maintenir l'intéressé dans son emploi pour une nouvelle période ; que, par suite, les moyens tirés de ce que l'administration n'a pas respecté les règles de procédures applicables en cas de licenciement doivent être écartés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de ne pas renouveler le contrat de M. X... ne revêtait pas le caractère d'une sanction disciplinaire et que cette décision a été prise pour des motifs tirés d'une réorganisation des services ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnité :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en refusant de renouveler M. X... dans ses fonctions, le vice-président de l'université Paris XII n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La demande de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X..., à l'université de Paris XII et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 83447
Date de la décision : 10/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1995, n° 83447
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:83447.19950310
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