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10/03/1995 | FRANCE | N°86586

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 mars 1995, 86586


Vu l'ordonnance en date du 2 avril 1987 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat la demande du SYNDICAT NATIONAL DES CHERCHEURS SCIENTIFIQUES (FEN) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 juillet 1985, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES CHERCHEURS SCIENTIFIQUES (FEN) ; le syndicat demande que le tribunal administratif annule l'alinéa de l'instruction en date du 7 février 1985 par laquelle le directeur général du CN

RS rappelle les règles de fonctionnement du comité national ...

Vu l'ordonnance en date du 2 avril 1987 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat la demande du SYNDICAT NATIONAL DES CHERCHEURS SCIENTIFIQUES (FEN) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 juillet 1985, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES CHERCHEURS SCIENTIFIQUES (FEN) ; le syndicat demande que le tribunal administratif annule l'alinéa de l'instruction en date du 7 février 1985 par laquelle le directeur général du CNRS rappelle les règles de fonctionnement du comité national scientifique lorsqu'il est appelé à siéger en jury de concours ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 80-31 du 17 janvier 1980 ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 ;
Vu le décret n° 86-650 du 27 juillet 1982 ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ;
Vu le décret n° 84-1183 du 27 décembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES CHERCHEURS SCIENTIFIQUES,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 32 du décret susvisé du 24 novembre 1982 : "Les travaux des instances du comité national sont préparés par un secrétariat commun qui en assure le bon déroulement" ; qu'en indiquant que "l'administration (Secrétariat Général du Comité National et bureaux administratifs des DS) est présente de façon à pouvoir assurer le bon déroulement des opérations" d'évaluation, l'instruction attaquée s'est bornée à rappeler cette règle et n'a pas eu pour objet d'autoriser la présence continue ni la participation des représentants de l'administration aux délibérations des sections ; que cet alinéa ne contient par suite aucune décision faisant grief ; que, dès lors, la requête du SYNDICAT NATIONAL DES CHERCHEURS SCIENTIFIQUES (FEN) est manifestement irrecevable et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES CHERCHEURS SCIENTIFIQUES (FEN) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES CHERCHEURS SCIENTIFIQUES (FEN) et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 86586
Date de la décision : 10/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

33-02-02 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - ORGANISATION.


Références :

Décret 82-993 du 24 novembre 1982 art. 32


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1995, n° 86586
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:86586.19950310
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