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10/03/1995 | FRANCE | N°89984

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 mars 1995, 89984


Vu, la requête enregistrée le 30 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (Fédération de l'éducation nationale) sis ... ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er du décret n° 87-421 du 12 juin 1987 publié au Journal officiel de la République française le 19 juin 1987, en ce qu'il complète l'annexe I du décret n° 84-1004 du 12 novembre 1984 en créant un institut universitaire de technologie à Rodez relevant de l'université de Toulouse I ;
.
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-...

Vu, la requête enregistrée le 30 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (Fédération de l'éducation nationale) sis ... ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er du décret n° 87-421 du 12 juin 1987 publié au Journal officiel de la République française le 19 juin 1987, en ce qu'il complète l'annexe I du décret n° 84-1004 du 12 novembre 1984 en créant un institut universitaire de technologie à Rodez relevant de l'université de Toulouse I ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-1004 du 12 novembre 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale :
Considérant qu'il ressort de l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée que "Les universités regroupent diverses composantes qui sont : des instituts ou écoles créés par décret après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ..." ; que l'article 1er du décret susvisé du 12 novembre 1984 pris pour l'application de cette disposition prévoit que "les instituts universitaires de technologie dont la liste figure en annexe I au présent décret constituent, au sein des universités, des instituts au sens des articles 25 et 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée" ; qu'aucune autre disposition ne faisait obstacle à ce que, après avoir recueilli l'avis préalable du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, le Premier ministre modifiât cette liste en y ajoutant notamment un institut universitaire de technologie à Rodez au sein de l'université de Toulouse I ; que la circonstance que l'université de Toulouse I n'aurait pas, à la date du décret attaqué, procédé aux adaptations statutaires prévues par la loi du 26 janvier 1984, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité des dispositions attaquées du décret du 12 juin 1987 ;
Article 1er : La requête susvisée du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 89984
Date de la décision : 10/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Décret 84-1004 du 12 novembre 1984 art. 1
Décret 87-421 du 12 juin 1987 décision attaquée confirmartion
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1995, n° 89984
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:89984.19950310
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