Vu, la requête enregistrée le 30 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (Fédération de l'éducation nationale) sis ... ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er du décret n° 87-421 du 12 juin 1987 publié au Journal officiel de la République française le 19 juin 1987, en ce qu'il complète l'annexe I du décret n° 84-1004 du 12 novembre 1984 en créant un institut universitaire de technologie à Rodez relevant de l'université de Toulouse I ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-1004 du 12 novembre 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale :
Considérant qu'il ressort de l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée que "Les universités regroupent diverses composantes qui sont : des instituts ou écoles créés par décret après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ..." ; que l'article 1er du décret susvisé du 12 novembre 1984 pris pour l'application de cette disposition prévoit que "les instituts universitaires de technologie dont la liste figure en annexe I au présent décret constituent, au sein des universités, des instituts au sens des articles 25 et 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée" ; qu'aucune autre disposition ne faisait obstacle à ce que, après avoir recueilli l'avis préalable du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, le Premier ministre modifiât cette liste en y ajoutant notamment un institut universitaire de technologie à Rodez au sein de l'université de Toulouse I ; que la circonstance que l'université de Toulouse I n'aurait pas, à la date du décret attaqué, procédé aux adaptations statutaires prévues par la loi du 26 janvier 1984, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité des dispositions attaquées du décret du 12 juin 1987 ;
Article 1er : La requête susvisée du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR et au ministre de l'éducation nationale.