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10/03/1995 | FRANCE | N°92492

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 10 mars 1995, 92492


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre 1987 et 8 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Françoise X... demeurant ... au Havre (76620) et le SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE-CFDT de l'agglomération rouennaise, dont le siège est ..., représenté par ses dirigeants en exercice ; Mlle X... et le SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE-CFDT de l'agglomération rouennaise demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 août 1987 par lequel le tribunal administratif de Rouen,

après avoir admis l'intervention du SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATI...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre 1987 et 8 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Françoise X... demeurant ... au Havre (76620) et le SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE-CFDT de l'agglomération rouennaise, dont le siège est ..., représenté par ses dirigeants en exercice ; Mlle X... et le SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE-CFDT de l'agglomération rouennaise demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 août 1987 par lequel le tribunal administratif de Rouen, après avoir admis l'intervention du SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE-CFDT, a rejeté la demande de Mlle X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du recteur de l'académie de Rouen qui a rejeté sa réclamation tendant à ce que l'administration soit condamnée à lui verser des mensualités de traitement pour la période du 12 décembre 1982 au 31 août 1983, avec les intérêts de droit, et à la condamnation de l'administration à lui verser lesdites sommes ;
2°) d'annuler cette décision du recteur de l'académie de Rouen ;
3°) de condamner l'administration à verser à Mlle X... les compléments de rémunération dont elle a été illégalement privée du 12 décembre 1982 au 31 août 1983, avec les intérêts de droit à compter de chaque échéance ainsi que les intérêts des intérêts ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note de service n° 82-248 du 11 juin 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mlle Françoise X..., et du SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALECFDT de l'agglomération rouennaise,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à compter du 12 décembre 1982, les heures de service complémentaire en "soutien et documentation" accomplies par Mlle X..., maître auxiliaire nommée sur un poste à temps partiel d'enseignement de lettres et d'anglais, qui lui avaient permis de bénéficier d'un plein traitement, ont été supprimées ; que, contrairement à ce que soutiennent Mlle X... et le SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE-CFDT de l'agglomération rouennaise, la note de service n° 82248 du 11 juin 1982, relative au réemploi des maîtres auxiliaires à la rentrée de 1982 , ne pouvait, en tout état de cause, leur ouvrir droit à une rémunération à temps plein qu'à la condition qu'ils soient affectés à des postes à temps plein ou à des postes à temps partiel complétés par des suppléances ; que l'affirmation du ministre de l'éducation nationale, selon laquelle aucune suppléance à mi-temps n'a pu être proposée à Mlle X... après le 11 décembre 1982, n'est pas contestée ; que les moyens tirés des désordres administratifs ayant affecté la situation de Mlle X... entre la rentrée scolaire de 1982 et le 11 décembre 1982 sont inopérants ; qu'il en résulte que Mlle X... et le SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE-CFDT de l'agglomération rouennaise ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de Mlle X... tendant à l'annulation du refus implicite du recteur de l'académie de Rouen de lui verser un plein traitement pour la période du 12 décembre 1982 au 31 août 1983 ;
Article 1er : La requête de Mlle X... et du SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE-CFDT de l'agglomération rouennaise est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Françoise X..., au SYNDICATGENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE-CFDT de l'agglomération rouennaise et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 92492
Date de la décision : 10/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1995, n° 92492
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:92492.19950310
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