Vu la requête, enregistrée le 12 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner la ville de Grasse au paiement d'une astreinte en vue d'obtenir l'exécution du jugement du 11 juillet 1987, par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite par laquelle le maire de Grasse a refusé de lui communiquer plusieurs documents relatifs à la convention conclue par ladite commune avec des sociétés privées pour la construction et l'exploitation de parcs de stationnement ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que par un jugement du 11 juillet 1987, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite par laquelle le maire de Grasse avait refusé de communiquer à M. X... plusieurs documents relatifs à la convention conclue par ladite commune avec des sociétés privées pour la construction et l'exploitation de parcs de stationnement ; qu'il résulte de l'instruction que certains de ces documents ont été détruits par lesdites sociétés ; que, pour assurer l'exécution dudit jugement, M. X... a reçu communication de tous les documents existants ; qu'ainsi la ville de Grasse doit être regardée comme ayant pris toutes les mesures nécessaires à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 11 juillet 1987 et qu'il n'y pas lieu de statuer sur la demande d'astreinte ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... réclame en outre la communication de certains documents qui ne figuraient pas dans sa demande initiale, cette exigence est insusceptible de se rattacher à l'exécution du jugement annulant le refus opposé à ladite demande ; que dès lors ces conclusions ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'astreinte présentée par M. X..., tendant à obtenir l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 11 juillet 1987.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Grasse et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.