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10/03/1995 | FRANCE | N°98873;98934;99028

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 mars 1995, 98873, 98934 et 99028


Vu 1°), sous le numéro 98873, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin 1988 et 13 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE DE LA RECHERCHE PUBLIQUE (SGEN-CFDT), dont le siège est ... (75442) ; la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE DE LA RECHERCHE PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 11 avril 1988 portant statuts particuliers des corps de personnel de direction d'établissements d'enseignement ou de formation re

levant du ministre de l'éducation nationale et fixant les d...

Vu 1°), sous le numéro 98873, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin 1988 et 13 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE DE LA RECHERCHE PUBLIQUE (SGEN-CFDT), dont le siège est ... (75442) ; la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE DE LA RECHERCHE PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 11 avril 1988 portant statuts particuliers des corps de personnel de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois ;
Vu 2°), sous le numéro 98934, la requête, enregistrée le 10 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Maurice Z... et Jacques Y... ; ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 11 avril 1988 portant statuts particuliers des corps de personnel de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois ;
Vu 3°), sous le numéro 99028, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin 1988 et 13 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA RECONNAISSANCE DES DIRECTEURS ADJOINTS CHARGES DE SECTION D'ENSEIGNEMENT SPECIALISE (ARD-SES) ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 11 avril 1988 portant statuts particuliers des corps de personnel de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;
Vu le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 ;
Vu le décret n° 81-482 du 8 mai 1981 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE DE LA RECHERCHE PUBLIQUE CFDT et de Me Guinard, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA RECONNAISSANCE DES DIRECTEURS ADJOINTS CHARGES DE SECTION D'ENSEIGNEMENT SPECIALISE,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 98 873, 98 934 et 99 028 sont dirigées contre un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée parle ministre de l'éducation nationale à la requête n° 98 934 :
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant que ni le décret attaqué, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'impose l'intervention de mesures réglementaires ou individuelles que les ministres en charge du commerce et de l'industrie, de l'agriculture ou des collectivités territoriales auraient compétence pour signer ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que, faute d'avoir été contresignés par ces ministres, le décret attaqué violerait l'article 22 de la Constitution, n'est pas fondé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat a été régulièrement consulté, conformément à l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée, sur l'ensemble du projet de décret et notamment sur les dispositions dérogeant au statut général sur lesquelles sa consultation était obligatoire ;
Considérant qu'eu égard à son objet, aucun comité technique paritaire ou commission administrative paritaire autre que le comité technique paritaire ministériel du ministère de l'éducation nationale n'avait à être consulté ; qu'il résulte des pièces du dossier que ce dernier comité a été régulièrement consulté ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant qu'aucune disposition législative ni aucun principe général du droit ne s'opposent à ce que les membres des corps que le décret attaqué institue se voient confier des emplois concourant à l'exécution du service public de l'éducation autres que ceux sur lesquels ils ont normalement vocation à être nommés ; que les auteurs dudit décret n'étaient pas tenus de réserver ces derniers emplois aux seuls membres des corps nouvellement créés ;
Considérant que ni le principe d'égal accès aux emplois publics, ni le principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires appartenant à un même corps, ne faisaient obstacle à ce que, tant pour l'intégration dans les deux corps créés par le décret attaqué, en vue de leur constitution initiale, de fonctionnaires appartenant à des corps existants, que pour l'accès ultérieur à ces deux corps par voie de concours ou d'établissement de listes d'aptitude, le décret attaqué réservât aux membres de certains corps seulement les possibilités d'intégration et d'accès et définît à leur égard des conditions et des modalités différentes d'entrée dans les deux corps nouvellement institués ; que ce même principe d'égalité de traitement n'interdisait pas que fussent fixées, respectivement pour l'un et l'autre de ces derniers corps, des proportions différentes de l'effectif des agents appartenant à la première classe par rapport à l'effectif total du corps ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne s'opposent à ce que des fonctionnaires titulaires de grades différents dans un même corps ou appartenant à des corps distincts puissent exercer certaines fonctions similaires et de même niveau, dès lors que les statuts particuliers qui les régissent prévoient qu'ils peuvent être appelés à occuper de tels emplois ;
Considérant que si, en vertu de l'article 19 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, la voie d'accès normale à un corps de fonctionnaires est celle du concours, l'article 26 de lamême loi dispose qu'"en vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ... suivant l'une des modalités ci-après : ... 2°) liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil" ; que dès lors, le décret attaqué a pu légalement prévoir un tel accès par voie d'inscription sur une liste d'aptitude pour l'accès à la 3ème classe du corps de seconde catégorie qu'il crée ;
Considérant que si, en vertu de l'article 14 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, l'intégration d'un fonctionnaire dans un autre corps que celui auquel il appartient est prononcée après consultation de la commission administrative paritaire du corps d'intégration, cette consultation ne saurait intervenir avant la constitution initiale de celui-ci lorsqu'il s'agit d'un corps nouveau ; que, par suite, le décret attaqué n'était pas tenu de subordonner la constitution initiale des corps institués par lui, par la voie d'intégration de fonctionnaires appartenant à des corps existants, à la consultation des commissions administratives paritaires de ces nouveaux corps ;
Considérant que le classement des établissements d'enseignement dans les différentes catégories instituées par le décret attaqué relève de l'organisation du service et que ledit décret n'était donc pas tenu de prévoir que ce classement se ferait après consultation des commissions administratives paritaires des nouveaux corps concernés ;
Considérant que le décret attaqué a pu légalement instituer des commissions consultatives paritaires nationales qui constituent des groupes de travail préparatoires aux travaux des commissions administratives paritaires des nouveaux corps créés par lui, dès lors qu'aucune atteinte n'était portée aux attributions et prérogatives que ces commissions administratives paritaires tiennent du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE DE LA RECHERCHE PUBLIQUE, de MM. Z... et LE BEUVANT et de l'ASSOCIATION POUR LA RECONNAISSANCE DES DIRECTEURS ADJOINTS CHARGES DE SECTION D'ENSEIGNEMENT SPECIALISE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE DE LA RECHERCHE PUBLIQUE, à M. Maurice Z..., à M. Jacques X..., à l'ASSOCIATION POUR LA RECONNAISSANCE DES DIRECTEURS ADJOINTS CHARGES DE SECTION D'ENSEIGNEMENT SPECIALISE et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 98873;98934;99028
Date de la décision : 10/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

30-02-02-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES LYCEES ET COLLEGES - PERSONNEL ADMINISTRATIF -Statut des corps de personnel de direction d'établissements d'enseignement ou de formation (décret du 11 avril 1988) - Légalité.

30-02-02-03-01 Légalité du décret du 11 avril 1988 portant statuts particuliers des corps de personnel de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministère de l'éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois.


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 22
Décret 82-452 du 28 mai 1982
Décret 88-343 du 11 avril 1988 décision attaquée confirmation
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 10, art. 19, art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1995, n° 98873;98934;99028
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:98873.19950310
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