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15/03/1995 | FRANCE | N°109872

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 15 mars 1995, 109872


Vu la requête, enregistrée le 18 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christophe X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 5 décembre 1988 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Vienne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 1988 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Haute-Vienne lui a refusé la reconnaissance de la qualité de travailleu

r handicapé ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code ...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christophe X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 5 décembre 1988 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Vienne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 1988 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Haute-Vienne lui a refusé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions administratives, lorsqu'elles statuent notamment sur les contestations relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figurent celle suivant laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que pour confirmer, par la décision attaquée, en date du 5 décembre 1988, une décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Haute-Vienne, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Vienne se borne à indiquer qu'elle a examiné le dossier médical de M. X... ; que la commission, qui ne précise pas sur quels éléments elle fonde son appréciation, ne met pas le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et à demander, pour ce motif, son annulation ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire à la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la HauteVienne ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Vienne en date du 5 décembre 1988 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Vienne.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christophe X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 109872
Date de la décision : 15/03/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.


Références :

Code du travail L323-35


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1995, n° 109872
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Glaser
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:109872.19950315
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