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15/03/1995 | FRANCE | N°111113

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 15 mars 1995, 111113


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 octobre 1989, présentée pour la COMMUNE DE CARCASSONNE (Aude), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE CARCASSONNE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 février 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration de M. Jacques X... dans ce cadre d'emplois ;
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Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 octobre 1989, présentée pour la COMMUNE DE CARCASSONNE (Aude), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE CARCASSONNE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 février 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration de M. Jacques X... dans ce cadre d'emplois ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat de la COMMUNE DECARCASSONNE,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, que le délai imparti à la commission d'homologation par l'article 38 du décret susvisé du 30 décembre 1987 pour se prononcer sur les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux n'est pas imparti à peine de nullité ; que, dès lors, la circonstance que la décision attaquée aurait été prise après l'expiration de ce délai est sans influence sur sa légalité ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'audition du fonctionnaire intéressé est une mesure d'instruction facultative dont la commission apprécie l'utilité ; que si la commission est tenue, en vertu du cinquième alinéa de l'article 36 du décret susmentionné de recueillir l'avis de l'autorité territoriale dont dépend le fonctionnaire elle n'a pas l'obligation de procéder en outre à l'audition de son représentant ; qu'ainsi en n'entendant ni M. X... ni le maire de Carcassonne la commission n'a pas entaché la procédure suivie d'irrégularité ;
Considérant, enfin, que la décision attaquée comporte l'indication des raisons de droit et de fait pour lesquelles la demande de M. X... ne pouvait être accueillie ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 29 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : 1° Les secrétaires généraux adjoints des communes de 20 000 à 80 000 habitants, compte-tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente, les secrétaires généraux adjoints des communautés urbaines et des syndicats d'agglomération nouvelle de 20 000 à 80 000 habitants" ; et qu'aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires mentionnés à l'article 29 qui ont été nommés entre le 1er janvier 1986 et la date de publication du présent décret" ; qu'enfin, aux termes de l'article 42 du même décret : "Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 28 à 34 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui occupaient ou occupent les emplois énumérés à ces articles ( ...)" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les agents de la fonction publique territoriale qui souhaitent être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre de l'article 34-1° devaient occuper effectivement un des emplois mentionnés à l'article 29 à compter d'une date antérieure au 31 décembre 1987, date de publication du décret du 30 décembre 1987 ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... a été nommé secrétaire général adjoint stagiaire de la COMMUNE DE CARCASSONNE par un arrêté signé le 10 décembre 1987, cet arrêté disposait que cette nomination ne prendrait effet que le 1er janvier 1988 ; qu'ainsi, M. X... ne remplissait pas la condition d'occupation effective d'unemploi mentionnée à l'article 29 à la date du 31 décembre 1987 ;
Considérant, d'autre part, que si la commune requérante se prévaut des dispositions de l'article 46 du décret du 30 décembre 1987 ouvrant à titre transitoire certaines possibilités de recrutement et d'intégration dérogatoires, ces dispositions qui ont d'ailleurs été annulées par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 27 octobre 1989, n'étaient susceptibles de bénéficier qu'à des agents recrutés pour occuper des emplois créés avant le 1er janvier 1987 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi de M. X... a été créé le 3 décembre 1987, et ne pouvait donc, en tout état de cause, relever de l'article 46 susmentionné ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CARCASSONNE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 2 février 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté la demande d'intégration de M. X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CARCASSONNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CARCASSONNE et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 111113
Date de la décision : 15/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 38, art. 36, art. 29, art. 34, art. 42, art. 46


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1995, n° 111113
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Glaser
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:111113.19950315
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