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15/03/1995 | FRANCE | N°112944

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 15 mars 1995, 112944


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant 3, place Jean Moulin à Courthezon (84350) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 29 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu

l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembr...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant 3, place Jean Moulin à Courthezon (84350) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 29 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "La commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ( ...) statue après avoir recueilli l'avis de l'autorité territoriale" ; que si ces dispositions imposent à la commission de solliciter l'avis de l'autorité territoriale dont dépend le fonctionnaire qui a demandé son intégration avant de se prononcer sur cette demande, elles ne font pas obstacle à ce qu'elle statue lorsque l'autorité territoriale s'est abstenue de donner l'avis demandé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant de statuer sur la demande d'intégration de Mme PORTES la commission a sollicité l'avis du maire de Courthezon alors en fonctions ; que si celui-ci, estimant que son prédécesseur était mieux à même que lui de donner l'avis demandé, n'a pas répondu à la demande d'avis présentée par la commission, cette circonstance n'entache pas d'irrégularité la décision prise ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 30 du décret du 30 décembre 1987 : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte-tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ( ...)" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ( ...) 2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'ancienneté des agents qui demandent leur intégration au titre de l'article 30 ou 34-2° du décret du 30 décembre 1987 doit être appréciée à la date de publication dudit décret, soit le 31 décembre 1987 ;
Considérant que Mme X..., si elle occupait effectivement un emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants à la date de publication du décret du 30 décembre 1987, n'avait ni l'ancienneté ni le diplôme requis par l'article 30 dudit décret et ne pouvait donc être intégrée qu'au titre de l'article 34-2° du même décret ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que ni l'expérience professionnelle, ni la qualification de Mme X... ne justifiaient qu'elle soit intégrée dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, la commission d'homologation ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 29 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Courthezon et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 36, art. 30, art. 34


Publications
Proposition de citation: CE, 15 mar. 1995, n° 112944
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Glaser
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 15/03/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 112944
Numéro NOR : CETATEXT000007847076 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-03-15;112944 ?
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