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15/03/1995 | FRANCE | N°119340

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 15 mars 1995, 119340


Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 20 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 7 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 13 juillet 1989 de l'inspecteur du travail d'Annecy refusant à M. X... de Almeida la communication du rapport établi à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 19 janvier 1989 ;
Vu les autres pièc

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Vu le code du travail ;
Vu la convention in...

Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 20 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 7 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 13 juillet 1989 de l'inspecteur du travail d'Annecy refusant à M. X... de Almeida la communication du rapport établi à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 19 janvier 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la convention internationale du travail n° 81, concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce ;
Vu la loi n° 78-573 du 17 juillet 1978, modifiée par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 modifiée : "Les personnes qui le demandent ont droit à la communication, par les administrations mentionnées à l'article 2, des documents de caractère nominatif les concernant" ; que, sur le fondement de ces dispositions, M. X... de Almeida, victime le 19 janvier 1989 d'un accident du travail a demandé communication du rapport établi par le contrôleur du travail d'Annecy le 6 février 1989 à la suite de l'enquête réalisée le 20 janvier 1989 ;
Considérant tout d'abord que la communication à M. X... de Almeida du rapport litigieux n'est pas susceptible dans les circonstances de l'affaire de porter atteinte à l'obligation de secret à laquelle les fonctionnaires de l'inspection du travail sont soumis en vertu des dispositions du code du travail et du code pénal ou des stipulations de la convention internationale du travail n° 81 concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce ;
Considérant ensuite que le rapport ne comporte aucune appréciation mettant en cause une tierce personne ou susceptible de justifier sur le fondement des dispositions de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée qu'il ne soit pas communiqué, en tout ou partie, à M. X... de Almeida ;
Considérant enfin que le rapport en question n'est lié à aucune procédure juridictionnelle et que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ne saurait utilement invoquer les dispositions de sa circulaire du 14 mars 1986, qui est dépourvue de toute valeur réglementaire, pour refuser à M. X... de Almeida la communication du document sollicité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 13 juillet 1989 par laquelle l'inspecteur du travail d'Annecy a refusé de communiquer à M. X... de Almeida le rapport relatif à l'accident dont ce dernier a été victime le 19 janvier 1989 ;
Sur les conclusions de M. X... de Almeida tendant à ce que le Conseil d'Etat inflige une amende pour recours abusif au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle :
Considérant que des conclusions ayant un tel objet ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de M. X... de Almeida tendant à la condamnation du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à une amende pour recours abusif sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... de Almeida et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 119340
Date de la décision : 15/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Circulaire du 14 mars 1986
Loi 78-573 du 17 juillet 1978 art. 6 bis, art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1995, n° 119340
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:119340.19950315
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