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15/03/1995 | FRANCE | N°119737

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 15 mars 1995, 119737


Vu la requête enregistrée le 8 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hubert X..., demeurant au lieu dit "La Navarre" à Cambes (33880) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la sentence du 20 juin 1990 par laquelle la commission d'arrondissement des dommages de guerre de Paris a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation, au titre de la délibération de l'assemblée algérienne du 10 juin 1955, de dommages matériels subis par lui en Algérie, antérieurement à l'accession de ce pays à l'indépendance ;
.
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu la décision n° 55 A33 de l'assemblée algérienne du ...

Vu la requête enregistrée le 8 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hubert X..., demeurant au lieu dit "La Navarre" à Cambes (33880) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la sentence du 20 juin 1990 par laquelle la commission d'arrondissement des dommages de guerre de Paris a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation, au titre de la délibération de l'assemblée algérienne du 10 juin 1955, de dommages matériels subis par lui en Algérie, antérieurement à l'accession de ce pays à l'indépendance ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision n° 55 A33 de l'assemblée algérienne du 10 juillet 1955, homologuée par décret du 30 juillet 1955 ;
Vu les articles 18 et 19 de la déclaration gouvernementale sur la coopération économique et financière publiée au Journal Officiel du 20 mars 1962 ;
Vu le protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte tant de la déclaration de principe du 19 mars 1962 publiée au Journal Officiel du 20 mars 1962 relative à la coopération économique et financière, que du protocole judiciaire conclu le 28 août 1962 entre le gouvernement de la République française et l'Exécutif provisoire algérien et publié par décret du 29 août 1962 que l'ensemble des droits et obligations contractés par la France au titre de l'Algérie ont été transférés à l'Etat algérien à la date de son indépendance ; que si l'application de cette règle générale n'a pas pour effet de mettre à la charge de l'Etat algérien la réparation des dommages causés par les mesures prises spécialement et directement par les autorités françaises en vue de faire échec aux mouvements insurrectionnels, l'indemnisation des dommages imputables à des éléments insurrectionnels intéresse l'Etat algérien ;
Considérant que M. X... a demandé réparation des dommages causés à l'exploitation agricole dont il était propriétaire en Algérie ; que ces dommages ont été causés par des éléments insurrectionnels avant l'accession de l'Algérie à l'indépendance ; que leur réparation ne peut, en vertu de ce qui a été dit ci-dessus, incomber à l'Etat français ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la sentence attaquée, la commission d'arrondissement des dommages de guerre de Paris a rejeté sa demande d'indemnisation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hubert X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 119737
Date de la décision : 15/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

69 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1995, n° 119737
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:119737.19950315
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