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15/03/1995 | FRANCE | N°136512

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 15 mars 1995, 136512


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 1992 et le 18 mars 1994, présentés pour M. Aimé X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 13 janvier 1992 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel donnant un avis favorable à son suivi par une équip

e de préparation et de suite du reclassement professionnel (EPSR) ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 1992 et le 18 mars 1994, présentés pour M. Aimé X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 13 janvier 1992 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel donnant un avis favorable à son suivi par une équipe de préparation et de suite du reclassement professionnel (EPSR) ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions administratives, lorsqu'elles statuent notamment sur les contestations relatives à l'orientation d'un travailleur handicapé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que pour confirmer la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de l'Hérault a décidé son orientation vers une équipe de préparation et de suite du reclassement professionnel (EPSR), la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de ce département se borne à indiquer "que les éléments médicaux contenus dans le dossier ont fondé la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement allant dans le sens d'une réadaptation progressive de la personne à une activité professionnelle conforme à ses possibilités physiques", sans analyser ces éléments ni préciser en quoi ils justifient une telle orientation de l'intéressé ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et à en demander pour ce motif l'annulation ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault ;
Article 1er : La décision en date du 13 janvier 1992 de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Aimé X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 136512
Date de la décision : 15/03/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.


Références :

Code du travail L323-35


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1995, n° 136512
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Glaser
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:136512.19950315
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