Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 juin 1992 et 25 avril 1994, présentés pour M. Ahmed X..., demeurant ... au Mans (72100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 21 avril 1992 par laquelle la commission départementale des handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Sarthe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Sarthe rejetant sa demande de reclassement professionnel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de la SCP Gauzès, Ghestin, avocat de M. Ahmed X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions administratives, lorsqu'elles statuent notamment sur les contestations relatives à l'orientation d'un travailleur handicapé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que pour confirmer la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Sarthe a rejeté sa demande de reclassement professionnel et s'est prononcée pour un placement direct en entreprise, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de ce département se borne à se référer "aux éléments médicaux" et aux "avis recueillis au cours des débats" sans analyser ceux-ci ni indiquer en quoi ils font obstacle à un reclassement professionnel et justifient un placement direct en entreprise ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et à en demander pour ce motif l'annulation ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Sarthe ;
Article 1er : La décision en date du 21 avril 1992 de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Sarthe est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Sarthe.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.