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15/03/1995 | FRANCE | N°144892

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 15 mars 1995, 144892


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er février et 1er juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mostefa X..., demeurant ... à Hem (59510) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 août 1989 par laquelle le préfet délégué pour la police du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoir

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2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
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Vu les autres ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er février et 1er juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mostefa X..., demeurant ... à Hem (59510) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 août 1989 par laquelle le préfet délégué pour la police du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et notamment son article 8;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Mostefa X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par sa décision du 22 août 1989, le préfet délégué pour la police du Nord a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X... au double motif que l'intéressé était en situation de "primo-immigrant" et qu'il n'était pas en mesure de présenter un contrat de travail visé par l'administration en raison de la situation de l'emploi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2°- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si M. X... a quitté pendant plus d'une année le territoire français et peut être regardé, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention franco-algérienne susvisée, comme un nouvel immigrant, il ressort des pièces du dossier que M. X... est le père d'enfants de nationalité française, que sa famille proche demeure et travaille en France et que certains membres de celles-ci ont acquis la nationalité française; qu'ainsi le préfet en rejetant sa demande, qui ne répondait pas aux conditions posées par les stipulations de la convention franco-algérienne relatives à l'entrée et au séjour des étrangers, a porté, eu égard au caractère des liens familiaux dont pouvait justifier le requérant une atteinte au respect de sa vie familiale disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé, et a, par suite, méconnu les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Considérant que M. X... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée en date du 22 août 1989 ;
Article 1er : - Le jugement du 24 octobre 1991 du tribunal administratif de Lille et la décision du 2 août 1989 du préfet délégué pour la police du Nord sont annulés.
Article 2. - La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 144892
Date de la décision : 15/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1995, n° 144892
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:144892.19950315
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