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15/03/1995 | FRANCE | N°144918

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 15 mars 1995, 144918


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février 1993 et 28 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Saliha X..., demeurant Appt ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 13 octobre 1992 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Nord a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel lui ayant refusé la qualité de travailleur

handicapé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du trav...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février 1993 et 28 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Saliha X..., demeurant Appt ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 13 octobre 1992 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Nord a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel lui ayant refusé la qualité de travailleur handicapé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de Me Spinosi, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions administratives, lorsqu'elles statuent notamment sur les contestations relatives à l'orientation d'un travailleur handicapé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle du caractère secret des délibérations ;
Considérant que la décision attaquée mentionne "qu'il résulte des informations communiquées par l'intéressée et de l'avis du docteur Y... qu'il y a lieu de confirmer la décision de la COTOREP" ; qu'en faisant connaître par cette mention tant l'opinion de l'un de ses membres que le caractère déterminant de celle-ci, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés a méconnu le principe du secret des délibérations ; qu'il suit de là que Mlle X... est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel refusant de lui attribuer la qualité de travailleur handicapé ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Nord ;
Article 1er : La décision en date du 13 octobre 1992 de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Nord est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Nord.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Saliha X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 144918
Date de la décision : 15/03/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.


Références :

Code du travail L323-35


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1995, n° 144918
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Glaser
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:144918.19950315
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