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15/03/1995 | FRANCE | N°154457

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 15 mars 1995, 154457


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 1993 et le 15 avril 1994, présentés pour M. Jean-Jacques X..., demeurant "Les Jardins de la Blancarde" ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 20 octobre 1992 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement profess

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 1993 et le 15 avril 1994, présentés pour M. Jean-Jacques X..., demeurant "Les Jardins de la Blancarde" ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 20 octobre 1992 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département a rejeté sa demande de reclassement professionnel ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. Jean-Jacques X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions administratives, lorsqu'elles statuent notamment sur les contestations relatives à l'orientation d'un travailleur handicapé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision en date du 13 février 1991 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'orientation professionnelle, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de ce département s'est bornée, après avoir visé les moyens du requérant, à constater que la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel avait été prise "conformément à l'avis de l'équipe technique" et "qu'aucun élément nouveau n'existe sur le plan médical ( ...) susceptible de justifier une modification de la décision contestée", sans analyser ces éléments ni préciser en quoi ils justifiaient le rejet de la demande de M. X... de prise en charge d'un stage qu'il devait effectuer au centre d'études supérieures industrielles d'Aix-en-Provence et le rejet de sa demande d'orientation professionnelle ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et à en demander pour ce motif l'annulation ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés des Bouches-duRhône ;
Article 1er : La décision en date du 20 octobre 1992 de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés des Bouches-du-Rhône est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés des Bouches-du-Rhône.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 154457
Date de la décision : 15/03/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.


Références :

Code du travail L323-35


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1995, n° 154457
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Glaser
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:154457.19950315
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