Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY dont le siège est ... ; la SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance de référé du 10 décembre 1993 par laquelle le viceprésident délégué du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la suspension de l'astreinte prononcée à son encontre par un arrêté du 8 novembre 1993 du maire de Martigues la mettant en demeure d'enlever dans les 8 jours un dispositif publicitaire implanté sur le territoire de la commune à Barboussade, route d'Istres ;
2°) ordonne la suspension de l'astreinte ;
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Vu les observations, présentées pour la SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY, enregistrées le 22 novembre 1994, par lesquelles elle déclare se désister purement et simplement de son recours ; elle demande qu'il lui soit donné acte de ce désistement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête :
Considérant que la SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY a déclaré se désister purement et simplement de sa requête susvisée ; qu'il y a lieu de lui donner acte de ce désistement ;
Sur les conclusions du ministre de l'équipement tendant à ce que la SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY soit condamnée à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société à verser à l'Etat la somme de 5 000 F, et de rejeter le surplus des conclusions du ministre de l'équipement ;
Article 1er : Il est donné acte à la SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY de son désistement.
Article 2 : La SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY versera la somme de 5 000 F à l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions du ministre de l'équipement est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.