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15/03/1995 | FRANCE | N°156022

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 15 mars 1995, 156022


Vu la requête enregistrée le 15 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE FUVEAU représentée par son maire en exercice ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 1er février 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de M. Servet, d'une part annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 juin 1993 par lequel le tribunal avait rejeté la demande de M. Servet tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 12 février 1993 par lequel le maire de

la commune a délivré à la commune un permis de construire en vue de l'...

Vu la requête enregistrée le 15 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE FUVEAU représentée par son maire en exercice ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 1er février 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de M. Servet, d'une part annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 juin 1993 par lequel le tribunal avait rejeté la demande de M. Servet tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 12 février 1993 par lequel le maire de la commune a délivré à la commune un permis de construire en vue de l'extension d'une école maternelle, d'autre part prononcé le sursis à l'exécution dudit arrêté ;
2°) rejette la demande de M. Servet devant la cour administrative d'appel ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société Affichage Giraudy,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu que M. Servet, conseiller municipal de la COMMUNE DE FUVEAU, avait qualité et intérêt pour déférer au juge administratif le permis de construire pour une extension d'école et un parc de stationnement "demi-enterré", accordé à ladite commune ; que c'est par suite à bon droit que la cour administrative d'appel de Lyon a jugé recevables les conclusions de M. Servet tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille refusant d'ordonner le sursis à exécution du permis ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que celui-ci a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger sérieux le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission de sécurité, dès lors que le procès-verbal de cette commission, qui n'a été communiqué ni aux premiers juges, ni au juge d'appel, n'a été produit pour la première fois que devant le juge de cassation ;
Considérant enfin que le juge du fond, a pu décider, en se livrant à une appréciation souveraine, qu'il y a avait lieu, alors que les conditions en étaient réunies, d'ordonner le sursis à exécution du permis de construire, nonobstant les intérêts publics en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE FUVEAU n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement, en date du 1er février 1994, de la cour administrative de Lyon ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FUVEAU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE FUVEAU, à M. Servet et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 156022
Date de la décision : 15/03/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1995, n° 156022
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:156022.19950315
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