Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamid Y... demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à prononcer le sursis à l'exécution de la décision du 26 janvier 1994 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d'étudiant ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de la décision susvisée ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le juge administratif n'a pas qualité pour adresser des injonctions à l'administration ; que les tribunaux administratifs et le Conseil d'Etat ne peuvent donc, en principe ordonner le sursis à l'exécution d'une décision qui leur est déférée que si cette décision est exécutoire ; qu'en revanche, ils n'ont pas le pouvoir d'ordonner qu'il sera sursis à une décision de rejet sauf dans le cas où le maintien de cette décision entraînerait une modification dans une situation de droit ou de fait telle qu'elle existait antérieurement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y... de nationalité algérienne entré en France le 28 juillet 1991 muni d'un visa valable 30 jours se trouvait en situation irrégulière lorsqu'il a demandé l'octroi d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 19 mai 1994, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à prononcer le sursis à l'exécution de la décision du 26 janvier 1994 par laquelle le préfet des Bouches-duRhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d'étudiant ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hamid Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.