Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet 1994 et 22 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant à Lurcy-Levis (03320) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des élections qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 1994 dans le canton de Lurcy-Levis ;
2°) annule ces opérations électorales ;
3°) condamne M. Y... à lui verser 17 790 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. Y... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si un tract favorable à M. Y... a été distribué à compter du jeudi précédant le second tour du scrutin qui s'est déroulé le 27 mars 1994 dans le canton de Lurcy-Levis pour l'élection d'un conseiller général, la distribution de ce tract, qui se contentait d'appeler, en termes non polémiques, à voter pour le conseiller général sortant n'a pas, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'écart des voix entre les candidats en présence, altéré la sincérité du scrutin ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa protestation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de la loi susvisée font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à M. Y... la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à M. Y... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.