Vu+ la requête, enregistrée le 18 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant Marcilly à Neuilly-l'Evêque (52360) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 juin 1988, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commision départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne, en date du 30 avril 1986 ;
2°) d'annuler ladite décision, pour excès de pouvoir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... affirme que la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne aurait dû lui réattribuer entièrement la parcelle d'apport F 111 qui présentait le caractère du terrain à bâtir ; qu'un tel moyen, fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article 20.4° du code rural, n'ayant pas été présenté devant la commission départementale, ne saurait être utilement invoqué devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne, en date du 30 avril 1986 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.