Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 1988 et 16 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. René X... demeurant à Verneuil-sur-Indre, (37600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement, en date du 29 mars 1988, par lequel le tribunal administratif d'Orleans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Indre-et-Loire, en date du 30 septembre 1987 ;
2° d'annuler ladite décision, pour excès de pouvoir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour contester la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Indre-et-Loire, en date du 30 septembre 1987, M. X... soutient que celle-ci aurait dû lui attribuer une bande de terrain située à l'arrière d'un bâtiment lui appartenant ; que si M. X... affirme que la possession de cette parcelle lui permettrait d'entretenir plus commodément son bâtiment, il ne présente, au soutien de son appel, aucun moyen de nature à établir l'illégalité de la décision attaquée ; que sa requête n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.