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17/03/1995 | FRANCE | N°103627

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 17 mars 1995, 103627


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 1988 et 16 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. René X... demeurant à Verneuil-sur-Indre, (37600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement, en date du 29 mars 1988, par lequel le tribunal administratif d'Orleans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Indre-et-Loire, en date du 30 septembre 1987 ;
2° d'annuler ladite décision, pour excès de pouvoir

;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 1988 et 16 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. René X... demeurant à Verneuil-sur-Indre, (37600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement, en date du 29 mars 1988, par lequel le tribunal administratif d'Orleans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Indre-et-Loire, en date du 30 septembre 1987 ;
2° d'annuler ladite décision, pour excès de pouvoir ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour contester la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Indre-et-Loire, en date du 30 septembre 1987, M. X... soutient que celle-ci aurait dû lui attribuer une bande de terrain située à l'arrière d'un bâtiment lui appartenant ; que si M. X... affirme que la possession de cette parcelle lui permettrait d'entretenir plus commodément son bâtiment, il ne présente, au soutien de son appel, aucun moyen de nature à établir l'illégalité de la décision attaquée ; que sa requête n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 103627
Date de la décision : 17/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1995, n° 103627
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:103627.19950317
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