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17/03/1995 | FRANCE | N°106078

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 17 mars 1995, 106078


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars 1989 et 17 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BAVINCHOVE (59670) représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BAVINCHOVE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 1985 de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord relative aux opérations de remembrement des communes de BAVI

NCHOVE et Zuytpeene, en tant que cette décision a évalué à 17,50 F ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars 1989 et 17 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BAVINCHOVE (59670) représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BAVINCHOVE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 1985 de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord relative aux opérations de remembrement des communes de BAVINCHOVE et Zuytpeene, en tant que cette décision a évalué à 17,50 F le m la valeur de la soulte due par elle à titre de valeur d'échange de la parcelle n° A 473, appartenant avant le remembrement à l'indivision Vandamme et acquise en vue de l'implantation d'un cimetière ;
2°) d'annuler la décision du 27 juin 1985 de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret du 7 janvier 1942 ;
Vu l'ordonnance n° 67-809 du 22 septembre 1967 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, avocat de la COMMUNE DE BAVINCHOVE,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant que le moyen tiré par la COMMUNE DE BAVINCHOVE de ce que la commission départementale d'aménagement foncier du Nord aurait, dans sa séance du 27 juin 1985, statué irrégulièrement en omettant d'inviter la commune à présenter ses observations, a été soulevé pour la première fois en appel ; qu'il repose sur une cause juridique distincte des moyens invoqués devant le tribunal administratif de Lille, qui ne mettaient en cause que la légalité interne de la décision attaquée ; qu'il constitue ainsi une demande nouvelle, non recevable en appel ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 20 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 11 juillet 1975, "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : 4° les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération et de leur désserte effective à la fois par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement, de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause, présentent le caractère de terrain à bâtir, à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 22 septembre 1967 "Dans toute commune où un remembrement rural a été ordonné, les terrains nécessaires à l'exécution des équipements communaux dont la réalisation fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique, pourront être attribués à la commune dans le plan de remembrement ..." et qu'en vertu de l'article 2-II de la même ordonnance, lorsque les apports de la commune ne sont pas suffisants pour constituer l'assiette de ces équipements la commission communale peut prélever le complément nécessaire, moyennant indemnité à la charge de la commune, sur les terrains inclusdans le périmètre de remembrement ;
Considérant que la COMMUNE DE BAVINCHOVE conteste le caractère de terrain à bâtir de la parcelle cadastrée A 473, propriété de l'indivision Vandamme mais incluse dans la réserve foncière de la commune afin d'y implanter un cimetière et pour laquelle la commission départementale a décidé, conformément aux dispositions précitées de l'article 2-II de l'ordonnance du 22 septembre 1967 l'octroi d'une indemnité en compensation de sa non réattribution à l'indivision Vandamme ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle A 473, de forme triangulaire, est située entre une parcelle construite et un lotissement ; qu'elle est reliée directement à l'agglomération par le chemin départemental n°138 qui la longe sur un de ses côtés ; qu'il n'est pas contesté que la parcelle est desservie par un réseau électrique et un réseau d'eau ; que l'existence d'un réseau d'assainissement n'est pas obligatoirement requise par les dispositions précitées de l'article 20 4°du code rural ; que dès lors, la parcelle en cause a le caractère d'un terrain à bâtir pour l'application de l'article 20 du code rural ; que c'est à bon droit que l'indemnité mise à la charge de la commune a été évaluée en fonction de la valeur du m d'un terrain à bâtir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BAVINCHOVE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BAVINCHOVE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BAVINCHOVE, à l'indivision Vandamme et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 106078
Date de la décision : 17/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 20
Loi 75-621 du 11 juillet 1975
Ordonnance 67-809 du 22 septembre 1967 art. 1, art. 2, art. 20


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1995, n° 106078
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:106078.19950317
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