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17/03/1995 | FRANCE | N°120594

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 17 mars 1995, 120594


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS (USAC), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS (USAC) demande l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision du directeur général de l'administration et de la fonction publique en date du 23 août 1990, refusant à l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS une décharge partielle de service pour un fonctionnaire occupant un emploi de chef de service au

sein du ministère du travail, de l'emploi et de la formation p...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS (USAC), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS (USAC) demande l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision du directeur général de l'administration et de la fonction publique en date du 23 août 1990, refusant à l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS une décharge partielle de service pour un fonctionnaire occupant un emploi de chef de service au sein du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et des affaires sociales et de la solidarité ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2-2° du décret du 30 septembre 1953 modifié par l'article 1er du décret du 28 janvier 1969, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort "des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3ème alinéa) de la Constitution et des articles 1 et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant la nomination aux emplois civils et militaires de l'Etat" ;
Considérant que l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS conteste la lettre en date du 23 août 1990 par laquelle le directeur général de l'administration et de la fonction publique au ministère de la fonction publique et des réformes administratives a interprété, au regard des dispositions de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, la décision en date du 9 mai 1990 du directeur de l'administration générale du personnel et du budget du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, s'opposant à la désignation qu'elle entendait effectuer de M. X..., chef de service à ce ministère, comme bénéficiaire d'une décharge d'activité de service pour l'exercice de fonctions syndicales ;
Considérant que le litige ainsi soulevé a trait, non à la situation individuelle de M. X... pris en sa qualité statutaire d'administrateur civil, fonctionnaire nommé par décret du président de la République, mais aux conditions d'exercice du droit syndical par l'union requérante ; que ce litige n'est pas au nombre de ceux dont en vertu de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 modifié, il appartient au Conseil d'Etat de connaître directement ;
Considérant, toutefois, que selon l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ( ...)" ; qu'il résulte des termes mêmes de sa requête que l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS conteste, non la décision prise à son encontre le 9 mai 1990 sur le fondement du cinquième alinéa de l'article 16 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, mais uniquement la lettre précitée du 23 août 1990 qui se borne à en donner une interprétation ; que cette dernière lettre, qui n'émane d'ailleurs pas de l'autorité compétente en l'espèce pour statuer sur la dispense de service pour activité syndicale qui était sollicitée, n'a pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi, la requête susvisée est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'en prononcer le rejet ;
Article 1er : La requête de l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION SYNDICALE DESADMINISTRATEURS CIVILS, au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au ministre de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 120594
Date de la décision : 17/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Décret 69-87 du 28 janvier 1969 art. 1
Décret 82-447 du 28 mai 1982 art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1995, n° 120594
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:120594.19950317
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