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17/03/1995 | FRANCE | N°124587

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 17 mars 1995, 124587


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars 1991 et 25 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 1990 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 1988 par lequel le préfet de la Marne a autorisé Mme Y... à exploiter 42 ares 61 centiares de vignes précédemment mises en valeur par M. X... à Verzy ;
2°)

d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
.
Vu les autres pièces ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars 1991 et 25 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 1990 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 1988 par lequel le préfet de la Marne a autorisé Mme Y... à exploiter 42 ares 61 centiares de vignes précédemment mises en valeur par M. X... à Verzy ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. Z... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. Z... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 15 janvier 1988 :
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 juillet 1980 modifiée par la loi du 1er août 1984, la commission départementale des structures agricoles, compétente pour examiner les demandes d'autorisation de cumul d'exploitations, "est tenue de se conformer aux orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles et notamment : 1° d'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ..." ;
Considérant que par un arrêté du 15 janvier 1988, le préfet de la Marne a autorisé Mme Y... à exploiter 42 ares 61 centiares de vignes précédemment mises en valeur par M. X... à Verzy ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z... n'était ni propriétaire, ni preneur des parcelles en cause, et qu'à la date de la décision attaquée, il ne s'était pas déclaré candidat à la reprise desdites parcelles ; qu'ainsi, M. Z... ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'autorisation d'exploiter délivrée à Mme Y... ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'arrêté du 15 janvier 1988 du préfet de la Marne ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant à ce que M. Z... soit condamné à lui verser une somme de 8 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'étant pas applicables aux demandes de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens, présentées devant le Conseil d'Etat, les conclusions de Mme Y... doivent être regardées comme demandant la condamnation de M. Z... sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi susmentionnée, "dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. Z... à payer à Mme Y... la somme de 8 000 f qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : M. Z... versera à Mme Y... une somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André Z..., à Mme Annick Y... et ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural 188-5
Loi 80-502 du 04 juillet 1980
Loi 84-741 du 01 août 1984
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 17 mar. 1995, n° 124587
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 17/03/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 124587
Numéro NOR : CETATEXT000007853558 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-03-17;124587 ?
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