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17/03/1995 | FRANCE | N°129934

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 17 mars 1995, 129934


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre 1991 et 20 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 9 août 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mai 1991 du maire de Forcalqueiret portant interdiction de stationnement isolé de caravanes ;
2°) annule l'arrêté attaqué ;
.
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre 1991 et 20 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 9 août 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mai 1991 du maire de Forcalqueiret portant interdiction de stationnement isolé de caravanes ;
2°) annule l'arrêté attaqué ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ; qu'en se fondant sur cette disposition, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté, par une ordonnance du 9 août 1991, la demande de M. X... dont il a estimé qu'elle constituait une demande d'injonction qu'il a déclarée irrecevable ; qu'il résulte de l'examen de la demande de M. X... que celle-ci tendait, en réalité, à l'annulation de l'arrêté du maire de Forcalqueiret en date du 28 mai 1991 rejetant sa demande d'autorisation de stationnement de deux caravanes et d'un baraquement de type "Algéco" ; qu'ainsi c'est à tort que l'ordonnance du 9 août 1991 a rejeté comme non recevables les conclusions présentées par M. X... ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant que l'arrêté du 28 mars 1991 a été pris sur le fondement de deux arrêtés préfectoraux en date des 11 juillet 1979 et 24 juin 1985 portant réglementation du camping et du caravanage dans le département du Var, pris en application des articles L. 443-1 et R. 443-1 et suivants du code de l'urbanisme et du décret du 28 mars 1984, qui interdisent le stationnement isolé de caravanes sur le territoire de la commune et du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Forcalqueiret, approuvé le 15 juillet 1987, dont les articles ND 1 et ND 2 interdisent le stationnement des caravanes ; que ni la circonstance que M. X... soit propriétaire du terrain sur lequel il entendait faire stationner les caravanes et installer le baraquement susmentionnés, ni le fait que cette installation ne présenterait aucun danger ne sont de nature à faire échec à l'application des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Forcalqueiret en date du 28 mai 1991 ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 9 août 1991 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nice est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., au maire de Forcalqueiret et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 129934
Date de la décision : 17/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE.


Références :

Code de l'urbanisme L443-1, R443-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9
Décret 84-227 du 28 mars 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1995, n° 129934
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:129934.19950317
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