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17/03/1995 | FRANCE | N°133393

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 17 mars 1995, 133393


Vu le recours présenté par le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER, ledit recours enregistré le 24 janvier 1992 ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 5 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé l'arrêté du 5 novembre 1991 du Président du gouvernement de la Polynésie française nommant Mme X... notaire à Papeete ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708

du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi...

Vu le recours présenté par le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER, ledit recours enregistré le 24 janvier 1992 ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 5 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé l'arrêté du 5 novembre 1991 du Président du gouvernement de la Polynésie française nommant Mme X... notaire à Papeete ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, avocat de Mme Dominique X..., épouse Z... ;
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de Mme X... :
Considérant que Mme X... a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; que son intervention est, dès lors, recevable ;
Sur les conclusions du recours du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER :
Considérant qu'aux termes du III de l'article 41 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée : "Sont validés les délibérations et arrêtés adoptés depuis le 1er janvier 1959 par les autorités territoriales de la Polynésie française pour organiser et gérer les professions juridiques et judiciaires, à l'exception de la profession d'avocat. Sont également validées les décisions individuelles prises sur le fondement de ces délibérations et arrêtés en tant que leur régularité serait mise en cause sur le fondement de l'incompétence de leur auteur" ;
Considérant que l'intervention après le jugement frappé d'appel de la loi de validation précitée autorise le ministre appelant à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 5 novembre 1991, le tribunal administratif de Papeete s'est fondé, pour annuler l'arrêté du Président du gouvernement de la Polynésie Française nommant Mme X... en qualité de notaire à Papeete, sur l'incompétence des autorités territoriales pour organiser et gérer la profession notariale ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble de l'affaire par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés devant le tribunal administratif ;
Sur la recevabilité de la demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Papeete :
Considérant que le délai de recours de droit commun pour se pourvoir devant le tribunal administratif de Papeete est, en vertu de l'article R.103 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de trois mois ; que l'article R.105 dudit code ajoute à ce délai un délai supplémentaire de un mois au bénéfice des personnes "qui ne demeurent pas dans le territoire" ; qu'il résulte de l'instruction que M. Y... ne demeurait pas dans le territoire de la Polynésie française ; que la circonstance, au surplus non établie, qu'il se serait trouvé occasionnellement présent en Polynésie Française le jour où l'arrêté a été publié le12 juillet 1991 au journal officiel de ce territoire, ne saurait le priver du bénéfice du délai supplémentaire prévu par l'article R.105 du code ; que la demande qu'il a présentée le 26 octobre 1991 devant le tribunal administratif de Papeete n'était donc pas tardive ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par M. Y... devant le tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article 72 du décret n° 57-1002 du 12 septembre 1957 déterminant le statut du notariat en Polynésie française, modifié par la délibération n° 59-30 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française en date du 12 juin 1959 : "Pour être admis aux fonctions de notaires, il faut ... 5°) être présenté dans les conditions indiquées aux articles 77 et 78 ci-après" ; que l'article 77 dudit décret institue une commission, dont il fixe la composition, compétente pour faire passer un examen professionnel aux candidats aux fonctions de notaire, à l'exception de ceux qui en sont dispensés en vertu dudit article, à savoir les anciens notaires et les titulaires du diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire ; qu'aux termes de l'article 78 dudit décret : "La commission établit ensuite, par ordre de mérite, une liste de candidats qui lui paraissent présenter les meilleures garanties de savoir et de moralité" ;
Considérant qu'il résulte expressément du procès-verbal établi par la commission le 25 avril 1990 que cette commission a tenu compte de l'ancienneté de la résidence des candidats sur le territoire pour établir leur classement par ordre de mérite ; que la prise en compte de cet élément méconnaît les dispositions précitées de l'article 78 du décret du 12 septembre 1957 ; qu'ainsi, la liste de présentation est entachée d'une erreur de droit ; que la nomination de Mme X..., intervenue au vu de cette liste, se trouve de ce fait entachée d'illégalité ; que le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a prononcé l'annulation de cette nomination ;
Article 1er : L'intervention de Mme X... est admise.
Article 2 : Le recours du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à M. Y..., au ministre des départements et territoires d'outre-mer et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-05-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS S'EXERCANT DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - NOTAIRES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R103, R105
Décret 57-1002 du 12 septembre 1957 art. 72, art. 77, art. 78
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 41


Publications
Proposition de citation: CE, 17 mar. 1995, n° 133393
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 17/03/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 133393
Numéro NOR : CETATEXT000007857949 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-03-17;133393 ?
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