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17/03/1995 | FRANCE | N°137098

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 17 mars 1995, 137098


Vu 1°), sous le n° 137 098, la requête enregistrée le 6 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION ORGANISME INTER-REGIONAL DE RADIODIFFUSION CULTURELLE (OIRRC) RADIO 2000, dont le siège est ... ; cette association demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler la décision n° 92-103 du 18 février 1992 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé l'association radio Inter-Val à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dénommé Radio Inter-Val dans la région de Languedoc-Roussillon ;
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de condamner le Conseil supérieur de l'audiovisuel à lui verser une i...

Vu 1°), sous le n° 137 098, la requête enregistrée le 6 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION ORGANISME INTER-REGIONAL DE RADIODIFFUSION CULTURELLE (OIRRC) RADIO 2000, dont le siège est ... ; cette association demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler la décision n° 92-103 du 18 février 1992 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé l'association radio Inter-Val à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dénommé Radio Inter-Val dans la région de Languedoc-Roussillon ;
- de condamner le Conseil supérieur de l'audiovisuel à lui verser une indemnité de 1 500 F au titre des frais irrépétibles ;
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Vu 2°), sous le n° 137 102, la requête enregistrée le 6 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION ORGANISME INTER-REGIONAL DE RADIODIFFUSION CULTURELLE (OIRRC) RADIO 2000, dont lesiège est ... ; cette association demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler la décision n° 92-107 du 18 février 1992 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé l'association Centre culturel et loisirs de Saint-Chely-d'Apcher à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dénommé Radio Zema dans la région de Languedoc-Roussillon ;
- de condamner le Conseil supérieur de l'audiovisuel à lui verser une indemnité de 1 500 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 3°), sous le n° 137 126, la requête enregistrée le 6 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION ORGANISME INTER-REGIONAL DE RADIODIFFUSION CULTURELLE (OIRRC) RADIO 2000, dont le siège est ... ; cette association demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler la décision n° 92-131 du 18 février 1992 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la SARL Promosud à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dénommé Musik FM dans la région de LanguedocRoussillon ;
- de condamner le Conseil supérieur de l'audiovisuel à lui verser une indemnité de 1 500 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 4°), sous le n° 137 147, la requête enregistrée le 6 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION ORGANISME INTER-REGIONAL DE RADIODIFFUSION CULTURELLE (OIRRC) RADIO 2000, dont le siège est ... ; cette association demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler la décision n° 92-152 du 18 février 1992 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la SARL Radio Nostalgie à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dénommé Radio Nostalgie dans la région de Languedoc-Roussillon ;
- de condamner le Conseil supérieur de l'audiovisuel à lui verser une indemnité de 1 500 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret n° 89-632 du 7 septembre 1989 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°
53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant que l'association requérante soutient que l'instruction des demandes d'autorisation a été irrégulière, faute pour le comité technique radiophonique compétent d'y avoir procédé de manière collégiale et contradictoire ; que d'une part, aucune des dispositions de la loi du 30 septembre 1986 relatives à la procédure de délivrance des autorisations de fréquence, ni aucune des dispositions de la décision n° 89-219 du 20 octobre 1989 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant en application de l'article 9 du décret susvisé du 7 septembre 1989, les conditions dans lesquelles se déroulent l'instruction des demandes, n'impose que l'instruction soit contradictoire ; que les dispositions du décret du 28 novembre 1983 n'imposent pas davantage à l'administration de suivre, pour refuser une autorisation d'exploitation de service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne, une procédure contradictoire ; que d'autre part, la circonstance que certains éléments de l'instruction ont été confiés à un rapporteur ne prive pas l'instruction de son caractère collégial dès lors que l'ensemble de ces éléments ont été soumis au comité technique radiophonique ;
Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers et notamment du procès-verbal de la séance du 18 février 1992 du Conseil supérieur de l'audiovisuel que les décisions litigieuses ont fait l'objet d'une délibération collégiale du Conseil et que les formalités de vote imposées par l'article 4 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ont été respectées ; que l'allégation selon laquelle certains des membres du Conseil n'auraient pas été convoqués ou n'auraient pas été informés de la demande d'autorisation présentée par l'association requérante n'est assortie d'aucun commencement de preuve ; qu'ainsi l'association requérante n'est fondée à soutenir ni que les décisions attaquées émaneraient d'une autorité incompétente ni qu'elles auraient été adoptées dans des conditions irrégulières ;
Considérant que la répartition opérée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel entre différentes catégories de service pour l'ensemble des fréquences attribuées dans la région Languedoc-Roussillon, ne méconnaît pas le principe d'égalité ou l'obligation de veiller au respect du pluralisme et de la diversité des programmes découlant de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ; que si l'association requérante soutient que le principe de libre concurrence n'aurait pas été respecté dès lors que les candidats retenus auraient bénéficié du soutien de certains parlementaires, elle n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de cette allégation ;
Considérant que le moyen tiré de ce qu'aucun motif, au regard des dispositions de l'article 1er alinéa 3 et 4 de la loi du 30 septembre 1986 ne justifiait la sélection des bénéficiaires de l'autorisation, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bienfondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions d'autorisation attaquées ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans les instances présentes, la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION ORGANISME INTER-REGIONAL DE RADIODIFFUSION CULTURELLE (OIRRC) RADIO 2000 les sommes qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION ORGANISME INTER-REGIONAL DE RADIODIFFUSION CULTURELLE (OIRRC) RADIO 2000 sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION ORGANISME INTER-REGIONAL DE RADIODIFFUSION CULTURELLE (OIRRC) RADIO 2000, à l'association Inter-Val, à l'association centre culturel et loisirs de Saint-Chely-d'Apcher, à la SARL Promosud, à la SARL Radio Nostalgie, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la communication.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Décret 83-1025 du 28 novembre 1983
Décret 89-632 du 07 septembre 1989 art. 9
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 4, art. 29
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 17 mar. 1995, n° 137098
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 17/03/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 137098
Numéro NOR : CETATEXT000007837420 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-03-17;137098 ?
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