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17/03/1995 | FRANCE | N°137230

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 17 mars 1995, 137230


Vu 1°), sous le n° 137230, la requête enregistrée le 6 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "RADIO 34", dont le siège social est Galerie commerciale Casino de Valras, BP 32 à Valras Plage (34350), représentée par Mme Marie-Laure Ghisolfi, tendant :
1°) d'une part, à l'annulation de la décision n° 92-153 du 18 février 1992 publiée au journal officiel le 6 mars 1992, par laquelle le conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la société anonyme "Performances" à utiliser une fréquence pour la diffusion d'un service de r

adiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la région de Lang...

Vu 1°), sous le n° 137230, la requête enregistrée le 6 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "RADIO 34", dont le siège social est Galerie commerciale Casino de Valras, BP 32 à Valras Plage (34350), représentée par Mme Marie-Laure Ghisolfi, tendant :
1°) d'une part, à l'annulation de la décision n° 92-153 du 18 février 1992 publiée au journal officiel le 6 mars 1992, par laquelle le conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la société anonyme "Performances" à utiliser une fréquence pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la région de Languedoc-Roussillon, pour un service dénommé "Radio FM" ;
2°) d'autre part, à la condamnation du conseil supérieur de l'audiovisuel aux dépens et au versement à l'association requérante de la somme de 1 500 F au titre des frais irrépétibles ;
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Vu 2°), sous le n° 137235, la requête enregistrée le 6 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "RADIO 34", dont le siège social est Galerie commerciale Casino de Valras, BP 32 à Valras-Plage (34350), représentée par Mme Marie-Laure Ghisolfi, tendant :
1°) d'une part, à l'annulation de la décision n° 92-158 du 18 février 1992 publiée au journal officiel le 6 mars 1992, par laquelle le conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la société anonyme "Radio Monté Carlo" à utiliser une fréquence pour la diffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la région de Languedoc-Roussillon, pour un service dénommé "Radio Monté Carlo" ;
2°) d'autre part, à la condamnation du conseil supérieur de l'audiovisuel aux dépens et au versement à l'association requérante de la somme de 1 500 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 3°), sous le n° 137238, la requête enregistrée le 6 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "RADIO 34", dont le siège social est Galerie commerciale Casino de Valras, BP 32 à Valras-Plage (34350), représentée par Mme Marie-Laure Ghisolfi, tendant :
1°) d'une part, à l'annulation de la décision n° 92-169 du 18 février 1992 publiée au journal officiel le 6 mars 1992, par laquelle le conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la société à responsabilité limitée de Presse R.M.S. à utiliser une fréquence pour la diffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la région de Languedoc-Roussillon, pour un service dénommé "R.M.S." ;
2°) d'autre part, à la condamnation du conseil supérieur de l'audiovisuel aux dépens et au versement à l'association requérante de la somme de 1 500 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret n° 89-632 du 7 septembre 7989 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant que l'association requérante soutient que l'instruction des demandes d'autorisation a été irrégulière, faute pour le comité technique radiophonique compétent, d'y avoir procédé de manière collégiale et contradictoire ; que, d'une part, aucune des dispositions de la loi du 30 septembre 1986 relatives à la procédure de délivrance des autorisations de fréquence, ni aucune des dispositions de la décision n° 89-219 du 20 octobre 1989 du conseil supérieur de l'audiovisuel fixant en application de l'article 9 du décret du 7 septembre 1989, les conditions dans lesquelles se déroulent l'instruction des demandes, n'impose que l'instruction soit contradictoire ; que les dispositions du décret du 28 novembre 1983 n'imposent pas davantage à l'administration de suivre, pour refuser une autorisation d'exploitation de service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne, une procédure contradictoire ; que, d'autre part, la circonstance que certains éléments de l'instruction ont été confiés à un rapporteur ne prive pas l'instruction de son caractère collégial dès lors que l'ensemble de ces éléments ont été soumis au comité technique radiophonique ;
Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers et notamment du procès-verbal de la séance du 18 février 1992 du conseil supérieur de l'audiovisuel que les décisions litigieuses ont fait l'objet d'une délibération collégiale du conseil et que les formalités de vote imposées par l'article 4 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ont été respectées ; que l'allégation selon laquelle certains des membres du conseil n'auraient pas été convoqués ou n'auraient pas été informés de la demande d'autorisation présentée par l'association requérante n'est assortie d'aucun commencement de preuve ; qu'ainsi, l'association requérante n'est fondée à soutenir ni que les décisions attaquées émaneraient d'une autorité incompétente, ni qu'elles auraient été adoptées dans des conditions irrégulières ;
Considérant que la circonstance, alléguée par l'association requérante, qu'aucune autorisation n'ait été accordée dans la zone dans laquelle elle a formulé sa demande, à une radio commerciale locale, ne suffit pas, compte tenu de la répartition opérée entre les différentes catégories de services pour l'ensemble des fréquences attribuées, à établir que le conseil supérieur de l'audiovisuel ait méconnu le principe d'égalité ou l'obligation de veiller au respect du pluralisme et de la diversité des programmes découlant de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Considérant que si l'association requérante allègue que les bénéficiaires des autorisations attaquées ne sont pas en mesure de diffuser des programmes conçus spécifiquement par eux, à la différence des programmes qu'elle aurait pu proposer, elle n'établit pas que son projet ait été plus intéressant que celui des autres candidats ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce qu'aucun motif, au regard des dispositions de l'article 1er alinéas 3 et 4 de la loi du 30 septembre 1986, ne justifiait la sélection des bénéficiaires de l'autorisation, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions d'autorisation attaquées ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans les instances présentes la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION "RADIO 34" les sommes qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION "RADIO 34" sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "RADIO 34", à la société anonyme "Performances", à la société "Radio Monté Carlo", à la société à responsabilité limitée R.M.S., au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la communication.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 137230
Date de la décision : 17/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Décret 83-1025 du 28 novembre 1983
Décret 89-632 du 07 septembre 1989 art. 9
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 4, art. 29, art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1995, n° 137230
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:137230.19950317
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