Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 4 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. Gérard X..., annulé l'arrêté du 13 février 1987 par lequel le préfet de l'Ain lui a refusé l'autorisation d'exploiter 14 hectares 45 ares de terres sises dans la commune de Saint-Triviers-sur-Moignans ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de II de l'article 188-2 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 juillet 1980 modifiée par la loi du 1er août 1984, "Sont également soumises à autorisation préalable, quelle que soient les superficies en cause ... 1° les installations ... a) des personnes physiques qui ne satisfont pas aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par décret ; pour l'appréciation des critères d'expérience professionnelle, seule est prise en compte l'expérience acquise en qualité d'exploitant d'une superficie au moins égale à la moitié de la surface minimum d'installation.., d'aide familiale, d'associé d'exploitation ou de salarié agricole" ;
Considérant qu'il ne résulte pas de ces dispositions que l'expérience acquise en qualité de salarié d'une entreprise de travaux agricoles ne puisse en aucun cas être prise en compte, quelles qu'aient été les fonctions effectivement exercées par l'intéressé, pour l'appréciation des critères d'expérience professionnelle des candidats à l'installation au titre de l'expérience acquise en qualité de salarié agricole ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., candidat à la reprise de 14 hectares 45 ares de terres sises dans la commune de Saint-Triviers-sur-Moignans, a eu, pendant les dix années précédant son installation, la qualité de salarié d'entreprises de travaux agricoles ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les fonctions exercées à cette occasion par M. X... n'aient pas été de nature à lui faire acquérir une expérience professionnelle en matière agricole ; que dès lors en application des dispositions précitées du code rural, son installation n'était pas soumise à une autorisation administrative préalable ; que par suite le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé, pour ce motif, l'arrêté du 13 février 1987 du préfet de l'Ain refusant à M. X... l'autorisation d'exploiter les terres en cause ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. Gérard X....