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17/03/1995 | FRANCE | N°143831

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 mars 1995, 143831


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 1992 et 9 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 22 octobre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Rachid X... ;
2°) de rejeter la demande présentée

par M. X... devant ledit tribunal ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 1992 et 9 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 22 octobre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Rachid X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté du PREFET DE POLICE DE PARIS du 22 octobre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... a été pris sur le fondement de l'article 22-I-3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, M. X... s'étant maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification, le 7 août 1990, de l'arrêté du même jour du PREFET DE POLICE DE PARIS lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ;
Considérant que M. X... est recevable à exciper, à l'appui de sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 octobre 1992 ordonnant sa reconduite à la frontière, de l'illégalité de l'arrêté du 7 août 1990 par lequel le PREFET DE POLICE DE PARIS lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant en se fondant sur le retard de l'intéressé, entré en France le 14 septembre 1989 muni d'un visa de trente jours, à demander, le 6 août 1990, la délivrance d'un titre de séjour et sur l'absence de présentation à l'appui de sa demande d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois ;
Mais considérant qu'en rejetant pour ces deux motifs la demande de M. X..., alors qu'en raison du second il n'était pas tenu de rechercher si l'intéressé était susceptible de bénéficier d'une mesure de régularisation, le préfet, en tout état de cause, n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à soutenir que c'est à tort que pour annuler, par le jugement attaqué, l'arrêté du 22 octobre 1992, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que ledit préfet se serait uniquement fondé sur le retard avec lequel l'intéressé avait présenté sa demande de titre de séjour et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... ;
Considérant qu'en refusant à M. X... la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant pour les deux motifs susindiqués le PREFET DE POLICE DE PARIS n'a commis ni erreur manifeste d'appréciation ni erreur de droit ;
Considérant que la requête formée par M. X... à l'encontre du refus de séjour qui lui a été opposé étant dépourvue de caractère suspensif, la seule circonstance qu'il ait introduit ce pourvoi n'entache pas d'illégalité l'arrêté attaqué, lequel, par ailleurs, est suffisamment motivé ;
Considérant que le moyen tiré de la prétendue irrégularité des conditions dans lesquelles M. X... a été retenu est inopérant à l'encontre de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 26 octobre 1992 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à M. Rachid X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 143831
Date de la décision : 17/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1995, n° 143831
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:143831.19950317
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