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17/03/1995 | FRANCE | N°148851

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 mars 1995, 148851


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1993, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamadou X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 mars 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
.
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fonda...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1993, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamadou X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 mars 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., ressortissant ivoirien, se trouvait dans l'un des cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet pouvait ordonner qu'il soit reconduit à la frontière ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X..., né le 30 décembre 1973, est entré en France en 1988 pour rejoindre son père, titulaire d'une carte de résident, avec sa mère, ses frères et soeurs ; qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué, l'intéressé vivait maritalement avec une compatriote séjournant en France, qui est mère d'un enfant d'un premier lit né le 13 décembre 1991 de nationalité française, et avec laquelle il s'est d'ailleurs marié le 29 mai 1993 ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'intéressé a perdu tout lien avec son pays d'origine et que l'ensemble de ses attaches familiales sont en France ; que, dans ces conditions, l'arrêté en date du 25 mars 1993 par lequel le préfet de police de Paris a ordonné la reconduite de M. X... à la frontière porte au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et à demander l'annulation de l'arrêté du 25 mars 1993 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles :
Considérant que les conclusions présentées par M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 31 mars 1993 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 25 mars 1993 sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 10 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mamadou X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 148851
Date de la décision : 17/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1995, n° 148851
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:148851.19950317
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