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17/03/1995 | FRANCE | N°149223

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 mars 1995, 149223


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1993, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er mai 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 avril 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
.
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamm...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1993, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er mai 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 avril 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction applicable en l'espèce, que ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière "3° l'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ..." ;
Considérant que M. X... fait valoir, sans être démenti, qu'entré en France le 19 août 1975, il y a résidé sans interruption depuis cette date ; qu'ainsi les dispositions précitées faisaient obstacle à ce qu'il puisse faire l'objet le 27 avril 1993 d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 avril 1993 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du 1er mai 1993 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, ensemble l'arrêté préfectoral du 27 avril 1993 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 149223
Date de la décision : 17/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1995, n° 149223
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:149223.19950317
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