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17/03/1995 | FRANCE | N°149878

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 mars 1995, 149878


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fatima X... demeurant ... et M. Lars Y... demeurant à la même adresse ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 juin 1993 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir

cet arrêté ;
3°) de prolonger son visa touristique ;
.
Vu les autres pièce...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fatima X... demeurant ... et M. Lars Y... demeurant à la même adresse ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 juin 1993 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de prolonger son visa touristique ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il est constant que Mlle X..., ressortissante marocaine qui est entrée en France le 14 janvier 1993 munie d'un visa de touriste, s'est maintenue sur le territoire au-delà de la durée de validité de ce visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; que, par suite et en l'absence de circonstances de force majeure, qui, si elles sont alléguées, ne ressortent d'aucune pièce du dossier, l'intéressée entrait dans le cas où, en application de l'article 22-I-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider de reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mlle X... fait valoir qu'elle vit avec un ressortissant suédois qui séjourne en France, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée et des conditions irrégulières du séjour de Mlle X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 17 juin 1993 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ;
Considérant que si Mlle X... allègue que son état de santé et celui de son compagnon font obstacle à sa reconduite à la frontière, ce moyen n'est assorti d'aucune précision, ni d'aucune justification ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet des Yvelines ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure prise sur la situation personnelle de Mlle X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mlle X... ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que Mlle X... demande, devant le juge d'appel, la prolongation de son visa ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'accorder une telle prolongation, ni même d'adresser des injonctions en ce sens à l'administration ; que, par suite et en tout état de cause, la demande de Mlle X... est irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mlle X... et de M. Lars Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fatima X..., à M. Lars Y..., au préfet des Yvelines et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 17 mar. 1995, n° 149878
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 17/03/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 149878
Numéro NOR : CETATEXT000007869475 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-03-17;149878 ?
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