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17/03/1995 | FRANCE | N°151001

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 mars 1995, 151001


Vu la requête, enregistrée le 20 août 1993, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Kawanda Y..., demeurant chez M. X... 13, Quartier du Méridien à Grigny (91350) ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 juillet 1993, par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès

de pouvoir cet arrêté ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnanc...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 1993, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Kawanda Y..., demeurant chez M. X... 13, Quartier du Méridien à Grigny (91350) ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 juillet 1993, par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué du 19 juillet 1993 que M. Y... a présenté au greffe du tribunal administratif de Versailles, à la suite d'une requête non motivée enregistrée le 14 juillet 1993, un mémoire enregistré le 16 juillet suivant, contenant l'exposé des faits et moyens invoqués ; qu'en outre, M. Y... a présenté des observations orales à l'audience ; que, dans ces conditions, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande au motif que la requête enregistrée le 14 juillet 1993 n'était pas motivée ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Versailles du 19 juillet 1993 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. Y... tendant à obtenir le statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 2 mars 1990 ; que le préfet des Hauts-de-Seine a en juillet 1990 refusé de renouveler l'autorisation de séjour accordée à M. Y... ; que celui-ci s'étant maintenu pendant plus d'un mois sur le territoire français après notification de cette décision, se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement juridique ; que le moyen tiré de ce qu'il est insuffisamment motivé doit donc être écarté ;
Considérant que si M. Y... allègue qu'il avait présenté une demande de régularisation de sa situation et qu'il aurait sollicité auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides la réouverture de son dossier de réfugié, ces moyens, formulés sans aucune précision, ne sont pas assortis des justifications qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ils ne peuvent donc, en tout état de cause, qu'être rejetés ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision complémentaire fixant le pays de destination :
Considérant qu'il ressort de la rédaction de l'arrêté litigieux que celui-ci doit être regardé comme prévoyant la reconduite de M. Y... dans son pays d'origine, le Zaïre ;
Considérant que les allégations de M. Y... relatives aux risques qu'il courrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas assorties de justifications probantes ; que le requérant n'établit aucune circonstance particulière faisant légalement obstacle à sa reconduite à destination du pays dont il a la nationalité ;

Considérant enfin que M. Y... n'invoque pas utilement à l'encontre de la décision attaquée les stipulations des articles 9, 10 et 11 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concernant, respectivement, la liberté de pensée, de conscience et de religion, la liberté d'expression et la liberté de réunion et d'association ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 1993 du préfet de l'Essonne ;
Article 1er : Le jugement en date du 19 juillet 1993 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Kawanda Y..., au préfet de l'Essonne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 17 mar. 1995, n° 151001
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Daël Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 9, art. 10, art. 11.

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 17/03/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 151001
Numéro NOR : CETATEXT000007871519 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-03-17;151001 ?
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