Vu la requête, enregistrée le 23 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant chez M. Y...
... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juillet 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 juillet 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." et qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui n'est pas contraire aux dispositions de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, les requêtes dirigées contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière d'un étranger doivent être "enregistrées au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de cet arrêté ..." ; qu'il résulte de ces dernières dispositions, lesquelles ne sont pas contraires à l'article 22 bis précité, et auxquelles ne sauraient être opposées les dispositions du code de procédure civile, que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de vingt-quare heures suivant la notification de l'arrêté ; qu'elles ne sont donc pas recevables du seul fait qu'elles auraient été remises aux services postaux dans ce délai pour être expédiées au tribunal ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 12 juillet 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié le 16 juillet 1993 et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours contre cette décision ; que la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris n'a été enregistrée que le 21 juillet 1993, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné ; qu'elle était donc tardive, sans qu'il y ait lieu, eu égard aux dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de tenir compte ni du fait que la demande a été postée dès le 17 juillet 1994, ni de ce que ce 17 juillet était un samedi ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.